P1 24 12 ARRÊT DU 13 MAI 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Composition : Béatrice Neyroud, présidente ; Christian Zuber et Christophe Pralong, juges ; Laura Cardinaux, greffière en la cause Ministère public, appelé, représenté par Monsieur Olivier Vergères, Procureur à l’Office régional du ministère public du Valais central et W _________, partie plaignante appelée, représentée par Maître Jean-Luc Addor, avocat à Sion X _________, partie plaignante appelée, représentée par sa mère Susana Marisa Velosa Da Silva Y _________, partie plaignante appelée contre
Sachverhalt
lorsqu’elle s’est confiée à ses parents. Elle a menti en prétendant que le prévenu avait fermé la porte de la classe à clé lors du deuxième et troisième épisodes (G _________,
p. 209-210, rép. 2), qu’il avait mis sa main sur sa bouche pour l’empêcher de crier (G _________, p. 209, rép. 2) et que, la dernière fois, il avait tenté de lui attacher les mains dans le dos à l’aide d’une écharpe (G _________, p. 210, rép. 2). On notera tout d’abord que, sur la nature des attouchements mêmes, les déclarations de W _________ n’ont pas varié. Ses mensonges portaient uniquement sur l’existence d’une forme de
- 10 - contrainte. Or, les révélations de l’adolescente à ses parents doivent être remises dans leur contexte. Comme déjà dit, W _________ ne voulait pas en parler à ses parents et ne s’est résolue à le faire que lorsqu’elle a appris qu’un professeur de l’école était au courant et allait prendre des dispositions. Déjà lorsqu’elle s’était confiée peu avant à son petit-ami, celui-ci avait peiné à comprendre comment le prévenu avait pu parvenir à ses fins et l’avait questionnée à ce sujet (E _________, p. 330, rép. 5). W _________ craignait la réaction de sa mère (G _________, p. 210, rép. 3 ; E _________, p. 330, rép. 6). A juste titre, puisque celle-ci a commencé par mettre en doute ses paroles, l’a questionnée avec insistance à plusieurs reprises, a manifesté ouvertement et sans ménagement son incompréhension que sa fille n’ait pas pris la fuite ou n’ait pas résisté. Elle n’a pas accepté la soumission de sa fille, s’en est fâchée et lui a même demandé si elle n’avait pas volontairement été dans les bras de son professeur (G _________, p. 209-210, rép. 2 ; P _________, p. 320-321, rép. 5). Dans ces conditions, anticipant la réaction de sa mère qu’elle connaissait bien, il paraît compréhensible que W _________ ait cherché à justifier sa passivité en prétendant à tort que son enseignant l’avait entravée de diverses façons dans ses mouvements (E _________, p. 331, rép. 7). A la police, en revanche, W _________ s’est montrée constante et a d’emblée admis n’avoir opposé aucune résistance. Le prévenu met également en exergue les divergences entre les témoignages indirects de E _________, de Y _________ et de P _________ avec les déclarations de la partie plaignante. A son titulaire F _________, E _________ a parlé de viol, mais sans entrer dans les détails. En revanche, lors de sa déposition, il a clairement exposé qu’il s’agissait d’attouchements au niveau de la poitrine et dans le pantalon (p. 330, rép. 5 ; p. 331, rép. 7). Il a en outre expliqué que, selon sa conception et celle de W _________, le mot viol était un terme générique qui englobait toutes les formes d’abus sexuels (p. 330, rép. 5 ; E _________, p. 539, rép. 13 ; p. 542, rép. 33). Il a certes dit que le prévenu n’avait pas introduit sa main dans la culotte de W _________ (p. 331, rép. 7). Ses déclarations apparaissent cependant imprécises. L’adolescent ne fait aucune distinction entre les trois évènements (p. 331, rép. 10). Par ailleurs, il a admis que W _________, mal à l’aise, lui avait parlé de « devant », sans fournir plus de détail (p. 331, rép. 7). Il a affirmé que les faits avaient eu lieu après un cours de piscine, sans toutefois préciser qu’ils avaient eu pour cadre l’enceinte de la piscine. Il a aussi déclaré que l’instituteur lui avait enlevé le t-shirt, voire le soutien-gorge, sans qu’il en soit sûr s’agissant de ce dernier vêtement (p. 331, rép. 10). Il a par ailleurs fourni une information erronée au sujet de laquelle W _________ n’avait aucune raison de mentir, en indiquant que les faits s’étaient déroulés à l’école de Q _________ (p. 331, rép. 10), établissement que la partie
- 11 - plaignante n’a jamais fréquenté. Ceci illustre le caractère approximatif de ses déclarations. Il ressort de l’audition de W _________ du 10 mai 2023 (p. 525, rép. 22 et discussions non protocolées entre W _________ et Me Addor) que E _________ est d’origine italienne, n’est arrivé en Suisse que peu avant les faits, de sorte que lorsque W _________ s’est confiée à lui, il ne maîtrisait pas parfaitement la langue française. On ne saurait davantage accorder de poids à sa nouvelle déposition, survenue le 27 juillet 2023, soit plus de trois ans après le dévoilement. Le jeune homme a en effet tenté d’apporter des rectifications en se fondant non pas sur les premières confidences que lui avait faites à l’époque son amie, mais sur une discussion qu’il avait eu quelques jours avant sa nouvelle audition avec W _________ (E _________, p. 538-539, rép. 6 ; p. 541, rép. 30). A Y _________ également, W _________ a avoué avoir aggravé dans un premier temps les circonstances, en évoquant l’usage d’un foulard et en prétendant que l’enseignant avait fermé la porte et les stores et posé sa main sur sa bouche (p. 261, rép. 3). Y _________ a certes aussi dit qu’au départ W _________ avait menti en disant que le prévenu lui avait mis la main dans son sexe (Y _________, p. 261, rép. 3). Après avoir admis avoir travesti le déroulement des faits, W _________ aurait parlé d’attouchements au niveau de la poitrine et du sexe, en précisant que le prévenu avait mis sa main dans son pantalon (Y _________, p. 262, rép. 3). Ici encore, les quelques contradictions ne sont pas propres à démonter les accusations de W _________. A l’instar de celui de E _________, le témoignage de Y _________ apparaît en effet imprécis, ce qui peut expliquer les points de divergence. Elle n’a fourni aucun repère temporel et géographique et a avoué ne plus être sûre des actes distincts commis lors des trois épisodes. Elle a d’ailleurs déclaré qu’à son souvenir, il ne s’était rien passé de particulier lors du dernier tête-à-tête, alors qu’on ne voit pas le cas échéant pour quelle raison, W _________ en aurait parlé (Y _________, p. 262, rép. 3). Les déclarations de ce témoin ne concordent pas avec les témoignages indirects des parents et du petit-ami de la partie plaignante également présents lorsque W _________ a rétabli la vérité (Y _________, p. 262, rép. 3). A l’inverse, sur plusieurs aspects, le témoignage de Y _________ corrobore les déclarations de W _________, notamment quant aux nombres de fois où le prévenu se serait retrouvé seul avec elle et sur la nature des attouchements rapportés à la police. Quant au père de la partie plaignante, P _________, il a certes parlé uniquement d’attouchements sur les seins, mais a avoué qu’il n’écoutait qu’à moitié (P _________, p. 320-321, rép. 5). On ne saurait rien déduire du fait que W _________ n’a pas parlé des actes aux différents thérapeutes qu’elle a consultés, en particulier la gynécologue N _________ et le Dr O _________ (W _________, p. 608, rép. 8 et 9). Comme déjà dit, elle ne voulait
- 12 - pas que ses parents l’apprennent, ce qui n’aurait pas manqué d’arriver si elle s’était confiée à des professionnels de la santé. Quant au fait que la gynécologue N _________ n’a pas détecté de signes d’un traumatisme consécutif à un abus sexuel (p. 82), il ne suffit évidemment pas non plus à exclure que W _________ ait été victime d’un tel acte. L’existence d’un véritable traumatisme est d’ailleurs démontrée par l’attestation de la psychologue S _________ (p. 620) à qui la partie plaignante s’est confiée, qui démontre que les effets dévastateurs des attouchements sur l’équilibre psychique de celle-ci se sont poursuivis sur plusieurs années après les faits. On ne saurait enfin rien déduire des plannings de cours déposés, établis unilatéralement par le prévenu et qui ne concernent pas l’année scolaire 2017/2018. Plusieurs éléments viennent accréditer le récit de W _________. Sa mère a confirmé que sa fille était très émotive et qu’il lui arrivait de s’effondrer lorsqu’elle était perturbée (G _________, p. 266, rép. 5). A l’époque des faits, W _________ était particulièrement vulnérable (Y _________, p. 261, rép. 3). Elle était atteinte par un virus qui entravait sa vision (P _________, p. 320, rép. 4). Elle a parlé de ses problèmes de santé à sa gynécologue, ce qui prouve qu’il s’agissait pour elle d’un sujet de préoccupation majeur. En raison de son handicap, elle était la cible de moqueries de la part de ses camarades de classe et en souffrait (P _________, p. 320, rép. 4). Elle avait l’impression que ses parents lui préféraient sa sœur. Il ressort également du rapport de la Dresse M _________ qu’il s’agit d’une enfant très sensible, qui s’inquiétait des rapports entre ses parents, ainsi que de ceux entre sa mère et ses grands-parents paternels (p. 42). Tout en se sentant proche de sa mère, elle craignait, comme on l’a vu, sa réaction. Elle n’avait à l’époque aucune personne à qui se confier, étant précisé que la relation avec E _________ a débuté en septembre 2019 (E _________, p. 330, rép. 4). Ce n’est pas par hasard que le prévenu a pris pour cible cette élève, parfaitement conscient qu’en raison de sa fragilité (Z _________, p. 347, rép. 58), elle n’opposerait pas de résistance et n’oserait pas dénoncer les faits. Bien qu’âgée de seulement dix ans au moment des faits, W _________ était déjà réglée et était la plus formée de sa classe (Y _________,
p. 261-262, rép. 3 ; Z _________, p. 245, rép. 16). Il n’apparaît pas étonnant que le prévenu, qui est attiré par les jeunes filles, comme en témoignent ses relations avec T _________ et J _________ et les messages échangés avec Y _________, mais pas les enfants, ait jeté son dévolu sur elle. Le fait que, de l’avis de l’expert, il ne souffre pas de troubles pédophiles n’est pas propre à discréditer les accusations de W _________, puisqu’il ressort effectivement du dossier que le prévenu est attiré non par les enfants, mais par les adolescentes. Les autres élèves de l’école avaient remarqué que l’enseignant observait W _________ avec insistance, ce qui démontre qu’elle ne lui était
- 13 - pas indifférente (Y _________, p. 261-262, rép. 3 ; U _________, p. 220, rép. 5). Plusieurs clichés découverts par la police sont cadrés sur le décolleté de W _________, ce qui illustre aussi l’attirance que l’enseignant éprouvait pour celle-ci. Comme on le verra, les actes, reconnus par le prévenu, commis au préjudice de J _________ et Y _________, ainsi que les photos prises à la dérobée prouvent qu’il n’hésitait pas à franchir l’interdit. 3.7 En définitive, la Cour est convaincue de la véracité des déclarations de W _________. Partant, il est retenu qu’alors que W _________, âgée de 10-11 ans, fréquentait la classe de Z _________ en 6ème et 7ème harmos, soit entre août 2016 et juin 2018, celui-ci a commis des attouchements sur son élève à trois reprises. La première et la deuxième fois, il lui a caressé les seins, les fesses et le sexe par-dessus les habits ; la troisième fois, après avoir touché comme précédemment ses seins et ses fesses par- dessus les habits, il a ouvert son pantalon, y a introduit sa main pour caresser son sexe à même la peau en faisant des mouvements de bas en haut et en bougeant les doigts.
4. A la demande du Ministère public, la police a procédé à la visite domiciliaire du logement du prévenu et en particulier de son matériel informatique (p. 100). 4.1 La police a découvert 393 fichiers de photos cadrées sur les parties du corps dénudées d’enfants, essentiellement de filles, visiblement prises à leur insu. Les dates des dernières modifications étaient comprises entre le 18 mai 2017 et le 18 décembre 2018 (p. 54-80). Par ailleurs, 282 images (dont un échantillon de 35 photos est annexé au rapport de police, p. 108-118) étaient cachées dans une application nommée « calculatrice », dont l’accès était protégé par le même code que celui de déverrouillage du clavier. Elles avaient été prises de manière furtive, à l’aide d’un logiciel (Spyphoto) prévu à cet effet (p. 174 ; Z _________, p. 340, rép. 20 ; p. 480, rép. 19). Elles représentaient dans la grande majorité des jeunes filles en maillots de bain ou partiellement dévêtues, à la piscine du centre scolaire, à la salle de gym, dans les vestiaires, les corridors ou le préau. Les dates d’enregistrement de ces fichiers dans l’application « calculatrice » étaient comprises entre le 7 août 2017 et le 22 décembre 2017 (p. 100-101). Le prévenu a admis avoir volontairement réalisé des photos un peu orientées, notamment qu’il avait cadré la poitrine de W _________ (p. 360 ; p. 367 ss, photos nos 106-109, 115-119, 153-156, 200, 244-246 ; Z _________, p. 342, rép. 28), et reconnu que sa démarche était déplacée (p. 341, rép. 24 ; p. 476-477, rép. 7). Il a expliqué avoir
- 14 - caché ces photos dans l’application « calculatrice » afin d’éviter qu’un tiers en fasse une quelconque utilisation (p. 341, rép. 25 ; p. 477, rép. 8). 4.2 Grâce aux mesures d’investigation, la police a découvert que Z _________ avait échangé de nombreux messages avec Y _________, née le 18 novembre 2001, sur l’application WhatsApp entre mars 2014 et mars 2019 (p. 100). Elle a mis à jour 32 vidéos réalisées entre le 13 juillet 2017 et le 10 septembre 2017 présentant des enregistrements live de l’écran du téléphone portable lors de l’utilisation de l’application Snapchat pour converser avec Y _________. Certaines d’entre elles représentent l’adolescente, alors âgée de 15 ans, en train de se masturber ou de se toucher la poitrine. Huit d’entre elles se trouvaient également cachées dans l’application « calculatrice ». Le logiciel utilisé par la police a permis d’établir que le prévenu avait envoyé une vidéo de lui se masturbant, dans lequel il dit à l’adolescente : « excite moi bien encore avec tes seins ou ta chatte et pt’être tu verras mon sperme » (p. 101). Le prévenu a admis avoir échangé des images à caractère pornographique avec Y _________, tout en prétendant qu’elle était consentante et qu’il pensait qu’elle avait alors 16 ans (p. 244, rép. 13 ; p. 343, rép. 36 ; p. 344, rép. 39 ; p. 348, rép. 67 ; p. 478, rép. 14 ; p. 612, rép. 26 ; expertise, p. 456). Selon lui, le thème de la sexualité avait été abordé naturellement au fil des discussions et il n’avait pas dirigé la chose (Z _________,
p. 344, rép. 37 ; p. 478, rép. 14). Il a expliqué avoir gardé ces images pour conserver une trace de leurs échanges, mais ne pas les avoir utilisées pour se masturber (Z _________, p. 481, rép. 26). 4.3 La police a trouvé des vidéos d’enregistrement de l’écran du téléphone portable réalisés entre le 5 novembre 2019 et le 9 février 2020 (p. 100) au moyen de l’application Apowersoft (Z _________, p. 481, rép. 25). Elle a aussi repéré une vidéo datant du 5 juin 2019 d’enregistrement de l’écran du natel montrant l’utilisateur naviguer sur différents réseaux sociaux puis aller dans la galerie de l’appareil regarder des photos de jeunes filles et zoomer sur leur poitrine (p. 100). Le son audible à ce moment-là et qui provient vraisemblablement de l’utilisateur est le bruit de frottement et de tapotement typique de la masturbation. Des soupirs, bruits et commentaires exprimant du plaisir sont également clairement audibles (p. 174 ; DCD, p. 123 et 404). Le prévenu a admis s’être à ce moment-là masturbé, mais tout en contestant tout lien de causalité avec le visionnage des photos des plaignantes (Z _________, p. 348, rép. 63 ; p. 476, rép. 4 ;
p. 611, rép. 19).
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5. A la suite de la découverte de photos et vidéos sur du matériel informatique détenu par le prévenu, la police a procédé à l’audition de X _________ (p. 134), V _________ et AA _________ (p. 153), toutes identifiées sur les images (p. 149 ; p. 165). 5.1 Le prévenu a formellement identifié X _________ sur la photo no 10, la représentant habillée dans les vestiaires (p. 361 ; Z _________, p. 347, rép. 56). Dans l’enregistrement « live » de l’écran du natel du prévenu découvert par la police, celui-ci consulte, certes parmi d’autres, cette photo et zoome sur sa poitrine, alors qu’il était manifestement en train de se masturber. Sans se montrer certain, le prévenu a admis que X _________ puisse apparaître sur les photos nos 299-300 (p. 67 ; p. 342, rép. 28), représentant une enfant couchée sur le sol de la salle de gymnastique, vêtue d’un short et d’un t-shirt, les jambes légèrement écartées. X _________ a été entendue par la police le 13 juillet 2020 (p. 133). Spontanément, elle a expliqué que son professeur la suivait ainsi que ses copines sur les réseaux sociaux, tel que TikTok et Snapchat et les contactait. Il avait surtout des contacts avec AA _________. A l’école, le bruit circulait qu’il s’agissait d’un pervers. C’est à l’occasion des cours de gymnastique que son comportement était problématique. Dans ces moments, il s’occupait surtout des filles. Lorsqu’il leur demandait de faire le cochon pendu ou les anneaux, il se mettait derrière elles (p. 134). Il regardait leurs formes, mais ne les touchait pas. Il se comportait de la même façon avec toutes les filles, mais pas avec les garçons (p. 135). X _________ avait remarqué qu’il l’observait elle en particulier et les autres filles lui avaient aussi fait la réflexion qu’il se tenait souvent à proximité d’elle et faisait mine de la corriger (p. 135). Après le cours de gym, il arrivait que Z _________ rentre dans les vestiaires des filles, lorsqu’elles s’apprêtaient à prendre leur douche ou se changeaient, après avoir au préalable frappé légèrement à la porte. X _________ avait pris l’habitude de se mettre derrière la porte pour éviter qu’il ne la surprenne (p. 135). Lorsqu’il lui arrivait d’être triste, Z _________ lui mettait la main sur les genoux ou les épaules. Elle trouvait cette attitude bizarre venant d’un professeur (p. 135-136). X _________ a raconté qu’à l’issue d’un spectacle de gym, alors qu’à l’instar de AA _________, elle était en train de se changer dans la classe, Z _________ avait légèrement frappé à la porte, puis l’avait ouverte pour leur parler. AA _________, qui était en train d’enlever son t-shirt, l’avait rabaissé précipitamment. Par la suite, les deux amies n’avaient plus osé se changer dans la classe.
- 16 - Selon la jeune fille, lors du spectacle de gym de fin d’année, Z _________ a pris des photos. X _________ a trouvé cela suspect, car son amie U _________ lui avait rapporté que des gens avaient retrouvé des photos des fesses de sa maman prises par l’enseignant à un tournoi de foot (p. 135). Pour le tester, AA _________, peu avant le confinement lié à l’épidémie de COVID, a adressé à Z _________ un message lui disant qu’il allait beaucoup lui manquer. Il a adressé une réponse ambiguë, mais que X _________ n’a pas su rapporter (p. 135). Le 16 juillet 2020, X _________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile (p. 383). 5.2 Z _________ connaissait les parents de V _________, cousine de J _________, et était régulièrement invité à manger chez eux. A l’une de ces occasions, il a pris des photos de l’enfant à son insu (p. 357-359 ; Z _________, p. 346-347, rép. 54). Certaines d’entre elles illustrent l’adolescente, alors au stade prépubère, à l’intérieur de sa maison, vêtue d’un t-shirt et d’une culotte (p. 357-358). Les photos sont cadrées sur ses jambes, ses fesses et son entrejambe. Sur d’autres clichés, elle est en train de se changer. Elle ne porte d’autre vêtement qu’une culotte et cherche à masquer sa poitrine naissante sans y parvenir complètement (p. 359 ; Z _________, p. 346-347, rép. 54). Il ressort des enregistrements « live » de l’écran du téléphone portable retrouvés par la police que le prévenu a consulté ces photos parmi d’autres clichés d’élèves et a zoomé sur la poitrine de V _________, tout en se masturbant. V _________, née le xx.xx3 2010, a été entendue par le police le 13 juillet 2020 (p. 148). Elle a expliqué qu’elle avait de bons contacts avec Z _________, que celui-ci n’avait jamais eu de gestes déplacés à son égard, ni n’avait jamais eu une attitude qui la mette mal à l’aise. Elle n’avait pas remarqué qu’il l’avait prise en photos. Le 13 juillet 2020, V _________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile (p. 384). 5.3 Y _________ a été l’élève de Z _________ en 6H, lorsqu’elle avait 11 ans environ. Par la suite, elle a continué à le voir, car il entretenait des liens d’amitié avec ses parents et venait manger à la maison. Entendue par la police le 17 février 2020, elle a rapporté que Z _________ venait lui dire bonne nuit dans sa chambre, alors que les autres invités ou les grands-parents le faisaient dans le salon. Il n’avait pas pour autant de geste équivoque (Y _________, p. 261, rép. 2). Il lui faisait toujours la bise, ce qui la gênait venant d’un professeur (Y _________, p. 261, rép. 2).
- 17 - Lorsque la police a interrogé Y _________ sur les images à caractère pornographique qu’elle avait échangées avec Z _________, elle s’est mise à pleurer. Elle a expliqué que ces contacts avaient eu lieu lorsqu’elle fréquentait le CO, avant qu’elle ne commence son apprentissage et était âgée d’environ 15 ans, soit en 2016-2017, que Z _________ ne lui avait pas fait de chantage, ni menaces, mais qu’elle craignait qu’il ne s’énerve si elle ne lui envoyait pas de photos et qu’il le dise à tout le monde. Elle ressentait une pression, car il était plus âgé et exerçait la profession d’enseignant (Y _________, p. 262, rép. 4). La Cour prête foi aux déclarations de cette partie plaignante, qui n’éprouvait aucune rancœur envers le prévenu, a hésité à se porter partie plaignante et a d’emblée admis que son ancien professeur n’avait pas usé de moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Par ailleurs, au vu des autres agissements reprochés au prévenu, il paraît tout à fait plausible qu’il ait pris les devants, en incitant l’adolescente à commettre des actes sexuels sur elle-même, dans le but d’assister à ce spectacle qui lui procurait une satisfaction sexuelle. Il a d’ailleurs conservé ces images et pris soin de les cacher dans une application portant un nom sans rapport avec son contenu et protégée par un mot de passe. Le fait qu’il s’est également filmé en train de se masturber, puis a envoyé cette vidéo à Y _________ démontre qu’il était partie prenante à cet échange d’images. Dans la vidéo, le prévenu enjoint la plaignante à l’exciter encore en lui dévoilant ses seins et son sexe dans le but de le faire jouir, ce qui corrobore les explications de Y _________ quant à l’influence exercée par Z _________. Ce n’est dès lors pas l’adolescente qui, sans préavis, ni intervention de la part du prévenu, lui a envoyé des vidéos à caractère pornographique. En définitive, il est retenu que le prévenu a incité sans user de pression son ancienne élève à se filmer en train de se caresser. Comme on l’a vu, Y _________ prétend qu’au moment des faits, elle était âgée d’environ 15 ans, fréquentait le CO et n’avait pas encore commencé son apprentissage. En Valais, la scolarité obligatoire dure 11 ans (art. 21 LEP). Elle débute par la première année harmos pour les enfants âgés de 4 ans. Lorsque Y _________ avait 4 ans, la date déterminante pour l’âge de scolarisation était fixée au 30 septembre (décret concernant le concordat sur la coordination scolaire du 20 juin 1972 abrogé par la Loi sur la coordination scolaire ; BO 1991 p. 37). Cela signifie qu’elle a débuté sa scolarité en août
2006. Le cycle d’orientation se termine selon les cas en 10ème ou 11ème harmos (art. 66 LCO). L'élève, en principe, est libéré de la scolarité obligatoire lorsqu'il a atteint l'âge de 15 ans révolus au 31 juillet et a accompli onze ans d'école (art. 21 al. 2 LEP). On en déduit qu’en 11ème année harmos, elle était âgée au plus de 15 ans révolus, mais
- 18 - n’avait pas encore atteint 16 ans. Cette conclusion est corroborée par le rapport de police qui indique que les enregistrements « live » de l’écran du téléphone portable ont été réalisés entre le 13 juillet 2017 et le 10 septembre 2017, soit avant les 16 ans révolus de Y _________. Le prévenu a confirmé que les faits avaient probablement eu lieu à cette période (p. 611, rép. 25). Le 19 octobre 2020, Y _________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile (p. 385). 5.4 Le prévenu a formellement identifié AA _________ sur les photos nos 278 (p. 66), la représentant dans la salle de gymnastique en traint de faire le cochon pendu, et 352 (p. 69 verso), sur laquelle elle apparaît en costume et bonnet de bain à la piscine (p. 342, rép. 26). La photo no 278 fait partie d’une série de six photos prises visiblement à la suite, dont certaines sont cadrées sur les fesses et l’entrejambe de la jeune fille. AA _________, née le xx.xx4 2008 (p. 152), a été entendue par la police le 13 juillet 2020 (p. 152). Elle a expliqué que Z _________ était son professeur préféré, ainsi que son voisin. Ils échangeaient des messages via l’application Snapchat, essentiellement pour les promenades d’école. Son amie, BB _________, s’était étonnée qu’elle reçoive de son professeur des messages contenant des emojis avec la bouche en cœur. Lorsque AA _________ était triste ou avait fait de mauvaises notes, Z _________ lui touchait l’épaule ou la tête, ce qu’elle n’appréciait pas. Il agissait de façon similaire avec les autres filles, mais pas avec les garçons. Elle n’a pas soupçonné qu’il l’avait prise en photo ou filmée. Elle avait remarqué, à l’instar d’autres camarades, que l’enseignant regardait de façon insistante W _________, dont le corps était plus développé. Elle avait déduit de son comportement qu’il était attiré par les filles plus jeunes que lui. Auparavant, il avait cependant entretenu une relation amoureuse avec sa professeure de chant. AA _________ avait aussi appris de la bouche d’une amie qu’à l’occasion d’une soirée, lors de laquelle Z _________ avait consommé de l’alcool à l’excès, il avait voulu danser et toucher CC _________, alors âgée de 18 ans. AA _________ n’a pas souhaité déposer plainte (p. 167).
6. J _________, née le xx.xx5 2000, a entretenu une relation amoureuse avec Z _________, qui a débuté en juillet 2014, a connu une pause entre août 2015 et début 2016, période durant laquelle le jeune homme était en couple avec DD _________, et s’est terminée lorsque la jeune femme avait une vingtaine d’année (J _________, p. 256, rép. 2 ; Z _________, p. 478, rép. 13 ; DD _________, p. 325, rép. 2 ; expertise, p. 455). J _________, qui était très attirée par Z _________, a tout fait pour le séduire
- 19 - (J _________, p. 256, rép. 2). Ils ont entretenu leurs premiers rapports sexuels, avant qu’elle ne fête ses 16 ans, soit lorsqu’elle était âgée de 14-15 ans, ce dont le prévenu était conscient (J _________, p. 256, rép. 2 ; Z _________, p. 243, rép. 9-10 ; expertise,
p. 456). J _________ n’a pas voulu prendre part à la procédure (p. 258, rép. 12).
7. L’instruction a établi que le prévenu avait fait des avances à CC _________, née le xx.xx6 2003, durant l’été 2019, soit lorsqu’elle était âgée de 15 ans, notamment en lui touchant la cuisse (CC _________, p. 270 ss ; p. 273-275 ; J _________, p. 256, rép. 3 ; Z _________, p. 242-243, rép. 8 ; p. 338, rép. 7 ; p. 340, rép. 18 ; p. 479, rép. 16).
8. Il ressort de l’enquête que Z _________ a fait la connaissance de T _________, alors âgée de 14-15 ans en 2006 lors d’une colonie de vacances à laquelle il avait pris part en qualité de moniteur. Ils avaient rapidement noué une relation sentimentale. Ils avaient attendu que l’adolescente fête ses 16 ans pour entretenir des rapports sexuels (T _________, p. 223-224, rép. 2 ; Z _________, p. 244-245, rép. 15).
9. Par acte d’accusation du 7 septembre 2023, le Ministère public a renvoyé la cause pour jugement devant le Tribunal du IIème d’arrondissement pour le district de Sierre pour les chefs d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de pornographie, de violation du domaine secret et du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel sous forme d’attouchement ou de paroles (p. 553 ss). Au terme de son jugement du 15 janvier 2024, le Tribunal d’arrondissement a prononcé :
1. Z _________ reconnu coupable (art. 49 CP) d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de pornographie (art. 197 al. 1 CP) et de violation du domaine secret et du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), est condamné à une peine de 36 mois de privation de liberté.
2. Z _________ est mis au bénéfice du sursis partiel à l’exécution de la peine, la partie de la peine à exécuter est arrêtée à 18 mois et la durée du sursis est fixée à 4 ans (art. 43 CP).
3. Il est signifié à Z _________ (art. 44 al. 3 CP) qu'il n'aura pas à exécuter la partie de la peine assortie du sursis s’il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis dont il bénéficie pourra être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP)
4. Z _________ est interdit durant dix ans d’exercer une activité professionnelle ou toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 aCP).
- 20 -
Ladite interdiction est prononcée sous la menace de la sanction prévue par l’art. 294 al. 1 CP, qui prévoit que « quiconque exerce une activité au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67 CP […] est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire ».
5. Z _________ est soumis à une assistance de probation pour la durée de l’interdiction (art. 67 al. 7 aCP).
6. Les téléphones mobiles Samsung, gris-bleu, IMEI xxxxx1 (avec fourre noire), ainsi que Samsung, gris foncé, IMEI xxxxx2 sont confisqués pour être détruits.
7. Les séquestres relatifs à tous les autres objets sont levés et ceux-ci sont restitués à Z _________.
8. Z _________ versera à W _________ une indemnité à titre de tort moral de 4000 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 juillet 2017.
9. Les frais de procédure, arrêtés à 9050 fr. (procédure devant le ministère public : 8050 fr. ; procédure devant le tribunal de district [recte arrondissement] : 1000 fr.), sont mis à la charge de Z _________.
10. Z _________ supporte ses propres frais d’intervention.
11. Z _________ paiera à W _________ un montant de 8000 fr. pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Le 19 février 2024, le prévenu a interjeté appel et a conclu :
1. Acquitte Z _________ du chef d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) commis à l’encontre de W _________.
2. Acquitte Z _________ des chefs d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et de pornographie (art. 197 al. 1 CP) commis à l’encontre de Y _________.
3. Acquitte Z _________ du chef de violation du domaine secret et du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP) commis à l’encontre de X _________ et W _________.
4. Prononce une exemption de peine pour les chefs d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) à l’égard de J _________.
5. Prononce une peine pécuniaire pour le chef de violation du domaine secret et du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP) commis à l’égard de V _________.
6. Mette Z _________ au bénéfice d’un sursis complet.
7. Renonce au prononcé d’une interdiction d’exercer toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.
8. Restitue les téléphones mobiles Samsung, gris-bleu, IMEI xxxxx1 (avec fourre noire), ainsi que Samsung, gris foncé, IMEI xxxxx2, une fois leur contenu supprimé.
9. Constate que Z _________ ne doit aucune réparation morale à W _________.
- 21 -
10. Mette les frais de la procédure de première et de deuxième instance à la charge du canton du Valais.
11. Alloue une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à Z _________, laquelle sera chiffrée lors des débats d’appel.
10. Né le xx.xx1 1985, au EE _________, Z _________ a été adopté à l’âge de trois mois, a grandi en Suisse et a acquis la nationalité suisse. Ses parents se sont séparés lorsqu’il avait deux ans. Il a un frère aîné, également adopté, de deux ans plus âgé et une sœur de six ans plus jeune. A la suite de la séparation de ses parents, il a vécu avec sa mère à FF _________, puis à GG _________. Au terme de sa scolarité obligatoire, qui s’est déroulée sans problème, il a fait son école de recrue, puis a suivi la HEP en Valais, avant d’être engagé à l’école de A _________ dès l’année scolaire 2011 (expertise, p. 455). Durant plusieurs années, il entraînait en outre l’équipe de football de la HH _________ (Z _________, p. 241-242, rép. 4). Le 18 septembre 2019, il a pris contact avec la Fondation Addiction Valais en raison de son rapport à l’alcool (p. 295). Il a eu par la suite plusieurs entretiens dans le courant 2019 et 2020 (p. 283-288). Bien que non dépendant à cette substance, il a expliqué avoir fait cette démarche après avoir pris conscience qu’il avait eu un comportement déplacé envers CC _________ sous l’effet de l’alcool (Z _________, p. 339, rép. 9). Le 2 mars 2020, il a été suspendu à titre provisoire de ses fonctions (MPC 20 292, p. 5 et 39ss) et le 19 mai 2020, il a été licencié avec effet immédiat (Z _________, p. 348, rép. 68 ; MPC 20 292, p. 5 ss) en raison de la présente affaire pénale. En juin 2020, il a recouru auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal pour contester cette décision. Déstabilisé par la perte de son emploi, de sa réputation et de son statut social, il a connu un épisode dépressif et a quitté le Valais pour s’installer dans le canton de II _________ (p. 350 ; Z _________, p. 479, rép. 17 ; p. 613, rép. 40). J _________, qui s’était inscrite à l’université de II _________, a emménagé avec lui. Elle a cependant par la suite abandonné ses études et est retournée vivre en Valais (Z _________, p. 479, rép. 17 ; p. 611, rép. 21). En raison de la distance, leur relation amoureuse a pris fin (Z _________, p. 479, rép. 17). Depuis le 24 février 2020, Z _________ consulte une psychologue, au début à raison de deux fois par mois, puis de façon plus espacée (Z _________, p. 349, rép. 69 ; p. 350 ; Z _________, p. 480, rép. 22 ; p. 612, rép. 28 ;
p. 618). Après une année d’inactivité liée à son état psychique, il a retrouvé une activité de formateur d’adultes à 80% (expertise, p. 456 ; Z _________, p. 479, rép. 17 ; p. 612, rép. 28, p. 613, rép. 40), qui lui procure un revenu net de l’ordre de 5600 fr. (Z _________, p. 480, rép. 23 ; p. 797). Pour se rendre à son travail, il débourse quelque 47 fr. en frais de transports publics. Son loyer s’élève à 1090 fr. par mois, charges
- 22 - comprises (p. 798). Sa charge fiscale représente environ 765 fr. par mois (p. 782). Il paie quelque 500 fr. pour ses primes d’assurance-maladie (Z _________, p. 481, rép. 28). Il exerce une activité bénévole pour la JJ _________ (expertise, p. 455 ; Z _________, p. 479, rép. 17).
11. Le Ministère public a mis en œuvre une expertise psychiatrique. Il ressort de son rapport du 3 octobre 2022 que le Dr KK _________ n’a diagnostiqué aucun trouble psychique (p. 459 ; p. 463, rép. 12.1.1). Il a notamment exclu l’ensemble des diagnostics de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives, se fiant aux dires du prévenu, selon lesquels il n’avait plus présenté d’alcoolisation importante depuis un retrait de permis survenu pour ce motif en 2010 (p. 459). Il a émis l’avis que le prévenu ne présentait aucun signe d’un trouble de l’identité sexuelle ni aucun signe d’un trouble des préférences sexuelles. L’expert psychiatre a notamment exclu le diagnostic de pédophilie, expliquant qu’un tel trouble ne pouvait être retenu que lorsqu’il existait une fixation principale ou exclusive sur des enfants et le plus souvent seulement lorsque le partenaire recherché était un enfant prépubère. Selon l’expert, le pédophile cherche à rétablir de manière régressive sa propre situation infantile, dans le but de satisfaire ses besoins d’identification avec l’enfant. Par ailleurs, sa quête lui permet d’échapper aux angoisses qu’il projette sur les femmes. Il nie habituellement la violence structurelle due à la différence d’âge et d’expérience. Or, dans le cas présent, l’expertisé avait certes entretenu des relations sexuelles avec une jeune fille qui n’avait pas atteint sa majorité sexuelle mais qui n’était pas prépubère et qui était consentante. Quant aux faits allégués par W _________, ils étaient particuliers et uniques, dans le sens où elle était la seule victime à faire de telles allégations. Ces seules allégations ne permettaient ainsi de son point de vue pas de poser un diagnostic de pédophilie (p. 461). L’expert a également écarté les diagnostics de voyeurisme ou d’autre trouble de la préférence sexuelle. Il a motivé son point de vue, en soulignant que, malgré les innombrables photographies d’élèves en petites tenues prises à leur insu et conservées, le prévenu n’en avait fait aucun usage particulier et que cette collection de photos ne représentait pas une source de satisfaction d’un besoin sexuel (p. 461). En l’absence de troubles psychiques, l’expert a jugé que la responsabilité du prévenu était pleine et entière (p. 462 ; p. 463, rép. 12.2.1 et 12.2.2).
- 23 - Quant au risque de récidive, il a estimé que les facteurs de risque tenaient vraisemblablement à une constellation de facteurs qui n’étaient pas d’ordre psychiatrique (p. 462 ; p. 464, rép. 12.3.1). Faute de troubles, il n’a préconisé aucune mesure d’ordre thérapeutique (p. 462).
- 24 -
Erwägungen (24 Absätze)
E. 12.1 Aux termes de l’art. 187 ch. 1 CP, dans sa version en vigueur au moment des faits, celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. S’agissant des conditions d’application de cette disposition, il est renvoyé aux considérants très complets du jugement de première instance.
E. 12.2 W _________ Il a été retenu en fait que le prévenu avait commis des attouchements sur W _________ à trois reprises au niveaux des seins, des fesses et de l’entre-jambe par-dessus les habits et, la dernière fois, lui avait caressé le sexe à même la peau. Les actes dénotent indiscutablement un caractère sexuel et le prévenu a agi à dessein, dans le but d’assouvir ses pulsions. Au moment des faits, W _________ était âgée entre 10 et 11 ans, ce que le prévenu savait puisqu’elle était son élève. Partant, il doit être condamné du chef de l’art. 187 ch. 1 aCP.
E. 12.3 Y _________ Il ressort du dossier qu’alors que Y _________ n’avait pas atteint 16 ans révolus, le prévenu l’a invitée par messages à se filmer et se photographier en train de se caresser la poitrine et de se masturber, autrement dit à accomplir un acte d’ordre sexuel, et à lui envoyer ensuite ces images. Le prévenu, qui avait eu Y _________ comme élève lorsqu’elle était en 6H et était âgée de 11 ans, ne pouvait qu’être conscient de son jeune âge. Par ailleurs, étant en contact avec elle, il paraît douteux qu’il ignorât qu’au moment des échanges d’images litigieux, elle fréquentait encore le cycle d’orientation. Connaissant parfaitement au vu de sa profession le parcours scolaire en Valais, il savait qu’un élève qui fréquente la dernière année du cycle d’orientation n’a pas encore 16 ans révolus. Même un redoublement durant le cursus scolaire n’a en principe pas pour effet de prolonger la scolarité obligatoire au-delà de cet âge (art. 21 al. 2 LEP). On en conclut que le prévenu savait que la plaignante n’avait pas encore atteint la majorité sexuelle ou, à tout le moins, devait
- 25 - éprouver des doutes à ce sujet et s’en est accommodé pour le cas où ce fût le cas. Partant, il doit être reconnu coupable de l’infraction de l’art. 187 ch. 1 aCP.
E. 12.4 J _________ Il a été retenu en fait que le prévenu a entretenu des rapports sexuels consentis avec J _________ alors qu’elle était âgée de moins de 16 ans, ce dont il était conscient. Le prévenu ne conteste pas la réalisation des éléments objectifs et subjectif de l’infraction de l’art. 187 ch. 1 aCP. Il se prévaut d’un cas d’exemption de peine prévu à l’art. 187 ch. 3 CP.
E. 12.4.1 Aux termes de cette disposition, selon sa teneur à l’époque des faits, si, au moment de l’acte ou du premier acte commis, l’auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l’auteur, l’autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. L’art. 187 ch. 3 CP n’offre qu’une faculté à l’autorité. Si la gravité de la faute ne lui paraît pas justifier d’aller aussi loin, l’autorité peut aussi, lorsque les conditions de cette disposition sont remplies, atténuer librement la peine. La première hypothèse visée est celle où l’auteur avait moins de 20 ans au moment de l’acte et où des circonstances particulières justifient la mesure. Ces deux conditions sont cumulatives. Elle découle d’une intention du législateur de dépénaliser les relations sexuelles entre jeunes, ce qui doit conduire à une interprétation généreuse de la notion de circonstances particulières (arrêt du Tribunal fédéral 1B_182/2020 du 4 mai 2020 consid. 5.2). Tel est le cas si les actes s’inscrivent dans le cadre d'une relation amoureuse emprunte de sentiments réciproques, dans laquelle l'enfant n'est pas exploité (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_432/2020 du 30 septembre 2021 consid. 2.2.2 ; 6B_485/2016 du 17 août 2016 consid. 1 ; 6S.101/1994 du 25 mars 1994 consid. 1c/aa). Des circonstances particulières existent aussi lorsque l’auteur a été induit en tentation grave ou encore lorsque l’écart d’âge est très proche de la limite de l’art. 187 ch. 2 CP (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 2010, n. 41 ad art. 187). La seconde hypothèse envisagée à l’art. 187 ch. 3 aCP, supprimée lors de la révision du 16 juin 2023, est celle où la victime a contracté mariage avec l’auteur. La conclusion du mariage suffit pour que l’autorité puisse prendre les mesures prévues par l’art. 187 ch. 3 CP, mais elle n’y est pas obligée. Elle ne devrait renoncer à poursuivre l’auteur ou à lui infliger une peine que si elle est convaincue que le mariage est l’aboutissement d’une relation amoureuse sérieuse (CORBOZ, n. 42 ad art. 187 CP). L’art. 187 ch. 3 CP
- 26 - ne cite que le mariage et le partenariat enregistré, et non le ménage commun durable. Il reste néanmoins possible de tenir compte d’une relation profonde et durable dans l’interprétation de la notion de « circonstances particulières » (CORBOZ, n. 42 ad art. 187 CP).
E. 12.4.2 Lors du premier rapport sexuel, le prévenu était déjà âgé de plus de vingt ans (29 ans), de sorte qu’on peut se dispenser d’examiner s’il existe des circonstances particulières. L’appelant n’a pas davantage contracté mariage avec J _________. Il prétend toutefois qu’ils étaient fiancés. Les fiançailles ne constituent pas un motif d’exemption prévu à l’art. 187 ch. 3 CP. En tout état de cause, les actes reprochés ont eu lieu lorsque J _________ avait moins de 16 ans. Comme elle était encore mineure, un mariage n’était pas envisageable dans un avenir proche (art. 94 CC). L’appelant a d’ailleurs avoué qu’au début de leur relation, il n’était pas aussi amoureux qu’elle et que ses sentiments se sont développés par la suite (p. 243, rép. 10 ; J _________, p. 256, rép. 2). Par ailleurs, après la commission des premières infractions, le prévenu s’est éloigné de l’adolescente pour entretenir pendant plusieurs mois une liaison avec DD _________ durant le deuxième semestre 2015, de sorte qu’on peut exclure qu’avant 2016 à tout le moins des projets sérieux de mariage aient été formés pour l’avenir. Lorsque J _________ a atteint la majorité, aucune disposition concrète n’a été prise en vue d’un mariage, comme l’a du reste admis le prévenu lors des débats. Par ailleurs, en 2016-2017, alors qu’il s’était remis en couple avec J _________, le prévenu a échangé avec Y _________ des vidéos où ils se masturbaient. Durant l’été 2019, il a aussi fait à plusieurs reprises des avances explicites à CC _________. Son comportement confirme ainsi qu’il ne se sentait pas sérieusement engagé envers J _________. Lorsqu’elle a été entendue par la police en février 2020, la jeune femme ne faisait pas ménage commun avec le prévenu. C’est après l’ouverture de la procédure pénale, lorsque le prévenu a perdu son emploi et s’est résolu à en chercher un hors canton, qu’il a emménagé avec son amie à II _________. Cela a permis à la jeune femme de loger à proximité de son lieu d’étude. Lorsqu’elle a interrompu cette formation, elle est cependant retournée vivre en Valais, sans que son compagnon ne la suive. Tout porte ainsi à penser que la cohabitation se fondait en partie sur des motifs pratiques et financiers. Leur relation n’a d’ailleurs pas survécu à la distance. Il paraît dès lors douteux que le prévenu ait réellement eu l’intention d’épouser J _________. En définitive, les conditions de l’art. 187 ch. 3 CP ne sont manifestement pas réalisées. Il sera en revanche tenu compte dans le cadre de la fixation de la peine du fait que J _________, qui était attirée par le prévenu, lui a fait des avances et que leur relation, qui s’est prolongée sur plusieurs
- 27 - années même si elle était émaillée de hauts et de bas, était emprunte de sentiments réciproques.
E. 13.1 Aux termes de l’art. 197 al. 1 et 8 CP, quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En droit, il est renvoyé aux considérants très complets du jugement de première instance.
E. 13.2 Le prévenu s’est filmé en train de se masturber. Il a ensuite adressé ces images à Y _________, alors qu’elle était âgée de moins de 16 ans. La vidéo, limitée à l’acte de masturbation, n’avait d’autre fin que de susciter l’excitation sexuelle. La démarche du prévenu ne s’inscrivait d’ailleurs pas dans le contexte d’une relation emprunte de sentiments amoureux. Contrairement à l’avis défendu par le prévenu lors des débats d’appel, la vidéo, qui met en avant de manière insistante les parties sexuelles et qui vise à exciter sexuellement, doit dès lors être qualifiée de pornographique, à l’instar d’un cliché de pénis en érection (cf. arrêts 6S.26/2005 du 3 juin 2005 consid. 2 ; 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 1.2). Comme on l’a vu, du point de vue subjectif, le prévenu se doutait, à tout le moins sous l’angle du dol éventuel, que l’adolescente pouvait ne pas avoir atteint 16 ans révolus et a néanmoins agi en acceptant ce risque. Partant, il doit être reconnu coupable de pornographie au sens de l’art. 197 ch. 1 CP.
E. 14.1 En vertu de l’art. 179quater CP, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. A nouveau, en droit, il est renvoyé aux considérants du jugement de première instance.
E. 14.2 En l’espèce, le prévenu ne conteste pas la réalisation de l’infraction de l’art. 179quater CP, en ce qui concerne les photos de V _________, prises à l’intérieur de son logement et la présentant en petite tenue. Il estime en revanche que, sur ce point, les plaintes de W _________ et X _________ sont infondées.
- 28 - Parmi les clichés de W _________ et X _________, plusieurs ont été pris alors qu’elles se trouvaient à la piscine du centre scolaire, dans la salle de gymnastique, dans les vestiaires ou dans les corridors. L’établissement scolaire est un lieu clos, qui n’est pas ouvert au public et susceptible de faire l’objet d’une violation de domicile, quand bien même il est fréquenté par un grand nombre de personnes. Cela vaut d’autant plus pour les vestiaires, dans lesquels les utilisateurs escomptent être à l’abri du regard des personnes du sexe opposé. Pour ces motifs, les photographies prises à la piscine, dans la salle de gymnastique, les vestiaires et l’école entrent dans le champ d’application de l’art. 179quater CP. D’autres photos prises à l’extérieur sont cadrées et parfois zoomées sur le décolleté de W _________. Ces clichés, dont l’objet est indiscutablement inapproprié, d’autant plus venant d’un professeur, ne tombent pas pour autant sous le coup de l’art. 179quater CP. En effet, contrairement aux photos de V _________, la poitrine de W _________ n’est pas entièrement visible, de sorte que les photos ne relèvent pas du domaine secret. Par ailleurs, le préau de l’école constitue un lieu accessible au regard de tout à chacun, à l’instar du cas du balcon visé à l’ATF 137 I 327, et il ne saurait dès lors être qualifié de domaine privé. En définitive, seules les photos de W _________ et de X _________ prises à l’intérieur de l’établissement scolaire entrent dans le champ de l’art. 179quater CP. Sur le plan subjectif, le prévenu savait qu’il s’agissait de lieux qui n’étaient pas publics. Il a d’ailleurs cherché à cacher ses agissements, en utilisant une application lui permettant de prendre des photos sans que cela ne se remarque. Il a aussi dissimulé certaines des photos dans une application portant un nom anodin et muni d’un mot de passe. Ceci prouve qu’il était conscient d’agir sans le consentement de W _________ et X _________ et de façon illicite.
E. 15.1 Il n’est pas contesté que l’ancien droit des sanctions est applicable. S’agissant des principes généraux relatifs à la fixation de la peine (cf. art. 47 ss CP), il peut être renvoyé à l’exposé pertinent de la juridiction inférieure, sous réserve des compléments suivants. En vertu de l'art. 49 al. 1 CP si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion (1re phrase). Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction (2e phrase). Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (3e phrase).
- 29 - L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1) ; que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêt 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 7.1). Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave (peine de départ, "Einsatzstrafe" ; cf. MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, no 487, p. 181), en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. L'infraction la plus grave est l'infraction pour laquelle la loi fixe la peine la plus grave, et non l'infraction qui, dans l'espèce considérée, apparaît la plus grave du point de vue de la culpabilité. Toutefois, lorsque doivent être jugées plusieurs infractions dont le cadre de la peine est identique, si bien que chacune d’elle en soi pourrait servir de peine de base, il paraît judicieux de partir de l'infraction qui entraîne la peine la plus élevée dans le cas concret (MATHYS, op. cit., no 485, p. 180). Dans un second temps, le juge augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 et les réf. ; arrêt 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 10.2). Pour l’occasion, le juge doit révéler la quotité de chaque peine hypothétique fixée (i.e. pour chacune des infractions), de sorte que l’effet du principe d’aggravation puisse être concrètement constaté (GRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in SJ 2020 II p. 51 ss, spéc. p. 52 et la réf. à l’ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3 ; MATHYS, op. cit., no 492, p. 183). La ratio legis du principe d’aggravation ("Asperationsprinzip") consacré à l’art. 49 al. 1 CP est d’éviter le cumul de peines individuelles. La multiplicité des infractions n’exerce ainsi qu’un effet aggravant non proportionnel sur la peine d’ensemble ; cette dernière ne doit pas atteindre la somme des peines individuelles ("Einzelstrafen") prononcées (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.2 ; 143 IV 145 consid. 8.2.3 ; ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, n. 116, 118 et 169 ad art. 49 CP). Lors du calcul de la peine d’ensemble selon l'art. 49 al. 1 CP, il faut notamment tenir compte du rapport entre les différents actes, de leur connexité, de leur indépendance plus ou moins grande ainsi que de l'égalité ou de la diversité des biens juridiques violés et des modes de commission. La contribution de chaque infraction à la peine d’ensemble sera ainsi estimée plus faible
- 30 - si les infractions sont étroitement liées d’un point de vue temporel et matériel (arrêts 7B_696/2023 du 13 mai 2024 consid. 3.1.2 ; 6B_1397/2019 du 12 janvier 2022 consid. 3.4, non publié in ATF 148 IV 89). Autrement dit, une infraction additionnelle qui ne présente pas de lien avec l’infraction la plus grave (comme par exemple, la violation d’une obligation d’entretien [art. 217 CP] par rapport à un vol [art. 139 ch. 1 CP] servant de peine de base) a tendance à exercer un effet aggravant plus fort que dans l’hypothèse où les infractions en jeu auraient un lien étroit entre elles (cf. MATHYS, op. cit., nos 502 et 503, p. 187 ; cf. ég. ACKERMANN/EGLI, Die Strafartschärfung – eine gesetzesgeläste Figur, in forumpœnale 2015 p. 158 ss, spéc. p. 162). De même, lorsque les biens juridiquement protégés par les normes transgressées sont différents, ce facteur joue un rôle aggravant dans le cadre de la fixation de la peine d’ensemble. Enfin, les infractions qui entrent en concours idéal pèsent en principe de moins de poids qu’en cas de concours réel ; en effet, dans la première hypothèse, l’énergie criminelle déployée pour commettre l’autre infraction (que celle servant à la détermination de la peine de base) apparaît moindre que dans l’hypothèse d’un concours réel (sur l’ensemble de la question, cf. MATHYS, op. cit., nos 504 et 506, p. 188 ; ACKERMANN, op. cit., n. 122a ad art. 49 CP).
E. 15.2 Il a été retenu que le prévenu s’était rendu coupable des infractions de l’art. 187 ch. 1 CP au préjudice de W _________ et Y _________, de l’art. 197 al. 1 CP au préjudice de Y _________ et de l’art. 179quater CP au préjudice de W _________ et X _________. La Cour a également considéré que le prévenu, coupable de l’infraction de l’art. 187 ch. 1 CP, ne pouvait bénéficier de la circonstance atténuante de l’art. 187 ch. 3 CP pour les actes commis au préjudice de J _________. Par ailleurs, en appel, le prévenu ne conteste plus sa condamnation du chef de l’art. 179quater CP au préjudice de V _________. Le prévenu s’en est pris à l’intégrité sexuelle, respectivement au droit à l’intimité de différentes personnes et son activité délictueuse s’étend sur plusieurs années. A tout le moins trois personnes l’avaient rendu attentif au fait que son comportement n’était pas approprié, sans qu’il ne se remette en question (U _________, p. 220, rép. 2-4 ; LL _________, p. 228, rép. 2-3 ; DD _________, p. 325, rép. 2). Encore à ce jour, il cherche à minimiser sa culpabilité et se présente comme une victime, mettant en avant la perte de son emploi et son exil forcé. Ceci permet de douter d’une véritable prise de conscience. Il ressort de l’expertise que la responsabilité du prévenu est pleine et entière. Le fait qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires joue un rôle neutre au stade de la
- 31 - fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; 136 IV 1 consid. 2.6.2; arrêt 6B_938/2023 du 21 mars 2024 consid. 6). Le comportement du prévenu doit être qualifié de grave en ce qui concerne l’atteinte à l’intégrité de W _________, compte tenu de son jeune âge, de sa fragilité manifeste et du fait qu’elle n’était pas consentante. Celle-ci se sentait marginalisée au sein de l’école, souffrait de sa perte d’acuité visuelle et peinait à trouver le réconfort dont elle avait besoin auprès de sa famille, ce dont le prévenu était parfaitement conscient et a exploité à dessein (U _________, p. 220, rép. 3). Il a utilisé le rapport d’ascendance et le lien de confiance qui l’unissaient à la plaignante. Au moment des faits, il était en effet l’enseignant référant de la partie plaignante. Il n’a pas échappé au prévenu que l’élève n’avait pas apprécié ses caresses, puisqu’elle demeurait passive et pleurait. Il a d’ailleurs eu recours à la menace pour la tenir au secret. Cela ne l’a pas empêché de recommencer et même, la troisième fois, de commettre des attouchements plus graves. Même si le prévenu s’est limité à des attouchements, l’enregistrement vidéo de l’audition de W _________ illustre combien elle a été marquée. L’absence d’aveux et d’excuse contribue à sa souffrance. Au vu de la culpabilité, les trois violations de l’art. 187 CP au préjudice de W _________ doivent sans conteste être punies d’une peine privative de liberté. La faute commise en lien avec les actes commis au préjudice de J _________ doit quant à elle être qualifiée de moyenne. Le prévenu a certes entretenu à plusieurs reprises des rapports sexuels complets avec la victime, ce qui était de nature à porter une atteinte grave au développement sexuel de l’adolescente et qui justifie le prononcé d’une peine privative de liberté. J _________ était cependant consentante. Elle a admis avoir séduit le prévenu, qui n’a jamais été son enseignant, mais qui était un ami de la famille. L’appelant n’a pas agi dans un but purement égoïste pour satisfaire ses pulsions, mais les rapports sexuels s’inscrivaient dans une relation emprunte de sentiments réciproques qui s’est prolongée sur plusieurs années. Enfin, la jeune femme n’a pas souffert des actes à caractère pénaux. La culpabilité en relation avec les actes commis au préjudice de Y _________ peut également être définie comme moyenne. Au moment des faits, le prévenu n’était plus son professeur. Ils ont eu lieu à distance, quelques mois avant les 16 ans de l’adolescente. Le prévenu est à l’origine des échanges d’images, mais n’a pas utilisé de moyens de pression. Y _________ ne semble pas avoir été durablement marquée par les agissements de son ancien enseignant, même si elle a manifesté une certaine émotion à l’évocation des faits. Nonobstant la gravité moindre de ces actes au regard de
- 32 - ceux commis au préjudice de W _________ et de J _________, tant l’infraction à l’art. 187 ch. 1 CP que celle de l’art. 197 al. 1 CP doivent être sanctionnées, de l’avis de la Cour, par une peine privative de liberté. Enfin, en ce qui concerne les infractions de l’art. 179quater CP, le prévenu a utilisé une application permettant de prendre des photos sans que cela ne se remarque. Le prévenu a ainsi prémédité ses délits, ce qui dénote une détermination à passer à l’acte. Contrairement à ce qu’il laisse entendre, il n’a pas agi dans une recherche artistique ou par goût pour la photo, mais pour des motifs égoïstes. Il ressort en effet du dossier que le prévenu conservait soigneusement les photos dévoilant les jambes ou la poitrine des adolescentes et qu’il les consultait dans un dessein d’excitation sexuelle. Les plaignantes, qui n’avaient pas conscience d’être prises en photo et n’ont appris leur existence que dans le cadre de l’enquête, n’ont pas subi de préjudice. Les photos prises de V _________ illustrent une culpabilité plus grave que celles représentant W _________ et X _________. En effet, dans le premier cas, le prévenu a photographié la partie plaignante dans sa maison, soit un lieu dont l’accès était réservé à un cercle très restreint de personnes, abusant ainsi de la confiance et de l’hospitalité des parents de l’adolescente. Sur les clichés, elle apparaît partiellement dévêtue. Elle semblait cependant consciente de la présence du prévenu lorsqu’elle se changeait. Elle était âgée de 7-8 ans. A l’inverse, W _________ et X _________ ont été photographiées dans l’enceinte de l’école et elles portent des tenues décentes. Contrairement à l’avis des premiers juges, la Cour estime qu’une peine pécuniaire est suffisante pour sanctionner ces infractions. Tenant compte de l’ensemble des circonstances qui précèdent, l’autorité d’appel estime qu’une peine de base de l’ordre de 8 mois est adéquate pour sanctionner les derniers attouchements commis au préjudice de W _________, plus graves que les précédents, puisque le prévenu a touché le sexe de son élève à même la peau. Cette peine de base est aggravée de quatre mois pour chacun des deux autres épisodes, de gravité similaire. Conformément au principe d’aggravation, doivent venir s’ajouter – de manière assez conséquente, dans la mesure où les autres infractions retenues n’ont pas été commises à la même époque, mais à chaque fois à quelques mois d’intervalle, et visaient des victimes différentes ce qui dénote une énergie délictuelle renouvelée – des peines privatives de liberté de l’ordre : - de 8 mois pour les actes d’ordre sexuels répétés commis sur J _________ ; - de 3 mois pour la violation de l’art. 187 ch. 1 CP au préjudice de Y _________ ;
- 33 - - d’un mois pour l’infraction de pornographie, compte tenu du fait qu’elle s’inscrit dans le même contexte que l’infraction précédente (concours idéal) ; Ceci donne une peine privative d’ensemble de 28 mois. Quant aux actes tombant sous le coup de l’art. 179quater CP commis au préjudice de V _________, la Cour estime appropriée une peine pécuniaire de 90 jours-amende, laquelle doit être aggravée de 15 jours pour les photos prises à l’insu de W _________ et autant pour celles illustrant X _________, soit une peine pécuniaire d’ensemble de 120 jours-amende. Il se justifie encore de réduire les peines en raison d’une violation du principe de célérité, aucun acte de procédure n’étant intervenu entre le 5 novembre 2020 et le 5 avril 2022, malgré des relances. Au final, le prévenu doit dès lors être condamné à une peine privative de liberté de 22 mois et à une peine pécuniaire de 90 jours-amende. 15.3.1 Les critères pertinents pour déterminer le montant du jour-amende ont été rappelés dans l’arrêt publiés aux ATF 142 IV 315 consid. 5.3, auquel on peut se référer. 15.3.2 Le prévenu perçoit des revenus mensuels nets de l’ordre de 5600 francs. Doivent être portés en déduction le montant de base de 1200 fr., 500 fr. à titre de prime d’assurance-maladie, 47 fr. de frais de transport et 765 fr. relatifs à sa charge fiscale. Le disponible mensuel du prévenu s’élève ainsi à 3088 francs. Le montant du jour-amende est dès lors fixé à 100 fr. en application de l’art. 34 al. 2 CP.
E. 16.1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations
- 34 - antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 ; 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.1.3). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; 134 IV 1 consid. 5.3.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_988/2022 du 8 juin 2023 consid. 3.1 et les réf.) et des développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l’acte (nouvel emploi, nouvelle relation stable, etc.) (KUHN/VUILLE, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2019, n. 17 ad art. 42 CP et les réf.). Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts du Tribunal fédéral 6B_849/2022 précité consid. 4.1.3 ; 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1). Le fait que l'auteur ait omis de réparer le dommage, comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (art. 42 al. 3 CP), est également un indice à prendre en compte dans l'établissement du pronostic (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 1.1). Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; plus récemment, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1).
- 35 -
E. 16.2 En l’espèce, comme on l’a vu la culpabilité du prévenu varie, selon les actes, de moyenne à grave. Le fait qu’il s’en est pris à plusieurs victimes, âgée entre 10 et 15 ans, sur plusieurs années dénote une certaine dangerosité. Même s’il ne présente pas de trouble de la préférence sexuelle, l’appelant est indubitablement attiré par les jeunes filles et peine à contenir ses pulsions sexuelles même lorsqu’il est conscient que l’objet de ses désirs n’a pas atteint la majorité sexuelle. La mesure d’interdiction fondée sur l’art. 67 al. 3 CP n’est pas de nature à parer complètement le risque d’un nouveau passage à l’acte, puisque, comme dans le cas de J _________ ou de V _________, le prévenu est susceptible de se lier avec des adolescentes en-dehors d’un cadre professionnel ou associatif. Enfin, il ne paraît pas avoir véritablement pris conscience de la gravité de ses actes. D’un autre côté, il n’a pas d’antécédents, n’a plus occupé la justice depuis les faits à juger et l’expertise a permis d’écarter tout facteur de risque d’ordre psychiatrique. En septembre 2019, soit avant l’ouverture de la procédure pénale, il a pris contact avec Addiction Valais, après avoir pris conscience que son comportement envers CC _________ était déplacé, ce qui dénote une volonté d’évoluer. Il a débuté en 2020 une thérapie auprès d’une psychologue qu’il a poursuivie jusqu’à ce jour. Si cette démarche était certes motivée par un trouble de l’humeur consécutif à l’impact de la procédure sur le cours de sa vie, la thérapie est propre à induire une prise de conscience et une évolution de son comportement. A la suite de l’ouverture de la procédure, il a perdu son emploi d’enseignant, n’est pas parvenu à retrouver une place dans ce domaine qu’il affectionnait et s’est senti contraint de déménager pour échapper à la vindicte populaire. On peut ainsi escompter que ces évènements, qui l’ont profondément marqué (p. 350), auront un effet préventif. Enfin, contrairement au cas visé à l’art. 67 al. 1 aCP, une interdiction fondée sur l’art. 67 al. 3 CP n’implique pas l’existence d’un risque de récidive, de sorte qu’il n’y a pas de dichotomie à prévoir une telle mesure tout renonçant à prononcer une peine ferme. En définitive, non sans hésitation, la Cour décide d’assortir tant la peine privative de liberté que la peine pécuniaire du sursis complet, en les assortissant d’un délai d’épreuve de quatre ans.
E. 17.1 Aux termes de l’art. 67 al. 3 let. b aCP, dans sa teneur antérieur au 1er janvier 2019, si l’auteur a été condamné pour notamment actes d’ordre sexuel avec des enfants (art.
187) à une peine privative de liberté de plus de six mois ou à une des mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64, le juge lui interdit l’exercice de toute activité professionnelle et de
- 36 - toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix ans. Selon l'art. 67 al. 7 CP (dans sa teneur au 1er janvier 2015, qui correspond en substance à l'actuel art. 67 al. 6 CP en vigueur depuis le 1er janvier 2019 [RO 2018 3803; FF 2016 5905]), le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction. Il l'ordonne dans tous les cas si l'interdiction a été prononcée pour un acte visé à l'al. 3 ou 4. L'interdiction ne suppose aucun pronostic défavorable. Peu importe, par ailleurs, que l'infraction ait été commise ou non dans l'exercice de l'activité professionnelle ou non professionnelle organisée à interdire. Au contraire, l'interdiction doit également être ordonnée lorsque l'acte a été commis dans le cadre privé ou dans l'exercice d'une activité autre que celles à interdire (arrêt 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 2.1).
E. 17.2 Dès lors que le prévenu est reconnu coupable de l’infraction de l’art. 187 ch. 1 CP notamment au préjudice de W _________ et J _________ et que ces actes pris isolément justifiaient, sans tenir compte de l’effet du concours, le prononcé d’une peine privative de liberté supérieure à six mois, les conditions d'application de l'art. 67 al. 3 let. b aCP sont réalisées et la Cour doit prononcer l'interdiction prévue par cette disposition. Partant, les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement de première instance sont confirmés.
E. 18 L’appelant demande la restitution des deux téléphones portables Samsung séquestrés durant l’instruction. Alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (art. 69 CP). Les deux téléphones ont servi à la commission des infractions à l’art. 179quater CP et aux art. 187 ch. 1 CP et 197 CP au préjudice de Y _________. Il ressort par ailleurs du rapport de police que leur destruction est la meilleure façon de garantir la suppression des images illicites qu’ils contiennent (p. 101). En définitive, les conditions de l’art. 69 CP étant réunies, il convient, à l’instar du jugement de première instance, d’ordonner la confiscation en vue de la destruction des deux natels.
- 37 -
E. 19 Les premiers juges ont alloué une indemnité pour tort moral de 4000 fr. à W _________, ce que l’appelant conteste.
E. 19.1 L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; 130 III 699 consid. 5.1 et les références citées). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 6.1).
E. 19.2 En l’espèce, il a été retenu en fait que le prévenu a porté atteinte à trois reprises à l’intégrité sexuelle de W _________, alors âgée de 10-11 ans. Au moment des faits, la partie plaignante était déjà fragile psychologiquement. Elle était handicapée par une atteinte à son acuité visuelle, était marginalisée par ses camarades d’école et ne se sentait pas l’égal de sa sœur au sein de la fratrie. Elle s’effondrait littéralement dans les moments difficiles, ce qui s’est d’ailleurs passé lors du troisième épisode, et sa mère l’avait emmenée consulter différents thérapeutes. Le prévenu en était conscient, puisque son élève s’était confiée à lui et qu’il avait pu remarquer son isolement notamment lorsqu’il surveillait les récréations (p. 242, rép. 6 ; p. 245, rép. 16 ; p. 347, rép. 58). Il en a profité à dessein, sachant que sa victime n’aurait la force ni de se rebeller ni de révéler ses agissements. W _________ n’a pas osé chercher du réconfort auprès de ses parents, craignant à la fois de leur causer des soucis et de ne pas trouver leur compréhension. N’ayant personne à qui se confier, elle s’est murée dans le silence. Elle était encore tenaillée par la crainte que son professeur ne mette ses menaces à exécution et que sa situation à l’école s’en trouve encore péjorée. Il ressort de son interrogatoire qu’elle s’est sentie coupable de s’être rapprochée de son enseignant (p 192, rép. 46). Le dévoilement des faits a représenté une nouvelle épreuve pour l’adolescente, obligée de se soumettre à l’interrogatoire de sa mère et expliquer sa passivité. Au vu de la fragilité de l’enfant et de la répétition des actes, les attouchements subis ont profondément et durablement marqué la partie plaignante. Trois ans après les
- 38 - faits, alors que sa santé physique s’était rétablie et qu’elle était à nouveau intégrée auprès de ses pairs, son petit-ami de l’époque a remarqué qu’elle exprimait sans raison de la tristesse, notamment lorsqu’il lui manifestait des gestes d’affection. Le mal-être de W _________ est tangible sur l’enregistrement de son premier interrogatoire. Elle a avoué peiner à accorder sa confiance aux adultes et en particulier aux enseignants (W _________, p. 198, rép. 108). Réentendue trois ans plus tard, soit quelque six ans après les faits, elle s’est encore montrée émue à l’évocation des faits. Elle a d’ailleurs expliqué souffrir depuis lors de troubles du sommeil, qui l’ont conduite à prendre une médication, et de troubles de la concentration (W _________, p. 607, rép. 2 ; E _________, p. 542, rép. 35). Elle a ressenti le besoin d’évoquer les faits avec la psychologue qui travaillait au sein de la MM _________ où W _________ faisait son apprentissage (W _________, p. 607, rép. 3). Lors de ces entretiens qui se sont étalés sur plusieurs mois, elle présentait une grande agitation, pleurait lorsqu’elle évoquait les faits et s’est plainte d’insomnie, de manque de confiance en elle, de pensées obsessionnelles et de ne pas être à l’aise avec les hommes (p. 620). En définitive, au vu de la souffrance établie notamment par l’attestation de la psychologue S _________, les premiers juges n’ont pas abusé de leur pouvoir d’appréciation en condamnant le prévenu au paiement d’une indemnité pour tort moral de 4000 fr., avec intérêt à 5% dès le 15 juillet 2017.
E. 20.1 Dès lors que le prévenu a été reconnu coupable des infractions dont il était accusé, l’intégralité des frais d’instruction et de première instance sont mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP). Pour les mêmes raisons, il doit être condamné à verser des dépens à W _________, qui obtient gain de cause tant sur le plan pénal que civil (art. 433 CPP). Le montant des frais de procédure de première instance et des dépens alloués à la partie plaignante n’est au surplus pas contesté.
E. 20.2 En seconde instance, l’appelant a contesté sans succès les chefs d’accusation des art. 187 ch. 1 CP au préjudice de W _________ et de Y _________, de l’art. 197 CP concernant cette dernière, de l’art. 179quater CP au préjudice de W _________ et de X _________, a sollicité vainement d’être mis au bénéfice de la circonstance atténuante de l’art. 187 ch. 3 CP pour les actes commis au préjudice de J _________, n’a pas obtenu la suppression de l’interdiction fondée sur l’art. 67 CP prononcée par les premiers juges et a contesté inutilement la confiscation de ses téléphones portables et l’octroi d’une indemnité pour tort moral à W _________. Ses requêtes en preuve ont été rejetées. Il obtient en revanche gain de cause quant à la mesure de la peine et à l’octroi
- 39 - du sursis. Partant, les frais de seconde instance sont mis à la charge du fisc à raison d’1/5 et du prévenu à raison de 4/5èmes (art. 428 al. 1 CPP). Les frais de seconde instance, incluant ceux de la cause P2 25 6, sont fixés, conformément aux art. 13 et 22 let. f LTar, à 2500 fr., débours inclus (huissier : 25 fr.).
E. 20.3 Les honoraires d’avocat en appel sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar). Pour la procédure d’appel, Me Palumbo a déposé un décompte d’un montant total de 44'653 fr. 75 pour l’activité en seconde instance pour près de 115 heures. Au regard des postes facturés, on relèvera que les brefs contacts téléphoniques ou écrits, comptabilisés pour une durée d’au maximum 10 minutes, de même que les transmissions de documents, relèvent des frais généraux d’une étude et sont compris dans les honoraires d’avocat (cf. arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.3.2 ; ATC P3 20 263 précité). Par ailleurs, il n’incombe pas à l’Etat du Valais de supporter le surcoût financier consécutif au choix fait par le prévenu de changer de mandataires en seconde instance. Partant, le temps consacré à la prise de connaissance du dossier et à la lecture du jugement du Tribunal d’arrondissement, qui font partie des dépens de première instance, n’a pas à être pris en compte. De même, le prévenu a fait le choix d’être défendu en seconde instance par deux mandataires d’étude distincte, ce qui a engendré des frais plus importants, qu’il doit seul supporter. A titre d’exemple, pour seule la période du 9 au 19 février 2024, dévolue à la rédaction de la déclaration d’appel, le temps total décompté avoisine les 40 heures. On en conclut que ces deux éléments (changement de mandataire et double représentation) ont eu un impact massif sur le montant des dépens. Les représentants du prévenu ont pris l’initiative de protocoler l’intégralité d’auditions qui figuraient pourtant au dossier sous forme de vidéo. Cette activité, qui n’apparaissait pas nécessaire à la défense du prévenu, ne sera pas rémunérée. Plus de 57 heures sont facturées pour la préparation des débats d’appel, ce qui paraît clairement excessif. Il ne peut être tenu compte du temps du trajet du 17 avril 2025 qu’à hauteur de la moitié du tarif horaire (cf. ATC P3 20 263 précité ; cf. également arrêt 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2). En ce qui concerne les débours, le système de facturation par forfait ne permet pas de contrôler qu’ils correspondent à des dépenses effectives. Les frais d’annulation d’hôtel ne seront pas indemnisés, puisque l’heure d’audience permettait de faire le trajet aller-retour dans la journée. Pour toutes ces raisons, il n’est pas possible de se fonder sur le décompte pour fixer les dépens du
- 40 - prévenu. Au vu des points encore contestés en appel, du degré de difficulté de la cause et de la responsabilité encourue, l’honoraire global doit se situer dans le troisième tiers de la fourchette prévue à l’art. 36 al. 1 let. j LTar, tout en permettant de rémunérer le temps utile consacré en seconde instance, estimé à quelque 30 heures. En définitive, les dépens globaux de l’appelant sont arrêtés à 8800 fr. (honoraires et débours inclus ; cf. art. 30 al. 2 let. a LTar). L’art. 429 al. 3 CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2024, consacre le principe de la distraction des dépens. En l’espèce, les dépens sont alloués à Me Palumbo, désigné en qualité de représentant principal (art. 127 al. 2 CPP). Compte tenu du sort des frais d’appel, l’Etat du Valais versera à Me Palumbo une indemnité de 1760 fr. pour son activité en seconde instance (art. 429 al. 1 let. a CPP).
E. 20.4 Dès lors que le prévenu a vainement contesté en appel avoir commis des infractions au préjudice de W _________, ainsi que l’indemnité pour tort moral allouée à cette partie plaignante, il doit être condamné à l’indemniser pour ses dépens de seconde instance (art. 433 CPP). En seconde instance, l’activité de Me Addor a consisté pour l’essentiel à prendre connaissance de l’écriture de recours du prévenu, à s’entretenir avec sa cliente et à préparer et assister aux débats d’appel. En revanche, le temps consacré à la lecture du jugement de première instance fait partie des dépens de première instance. Sur la base des postes détaillés dans le décompte, le temps utilement consacré en seconde instance à la défense des intérêts de W _________ est estimé à quelque 12 heures. Au vu de l’activité utile déployée par cet avocat, de la connaissance qu’il avait du dossier et de la fourchette prévue à l’art. 36 let. j LTar, les dépens de W _________ sont arrêté pour la seconde instance à 3500 francs.
Dispositiv
- Z _________ reconnu coupable (art. 49 CP) d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 aCP), de pornographie (art. 197 al. 1 CP) et de violations du domaine secret et du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), est condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 100 francs.
- Z _________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de quatre ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
- Il est signifié à Z _________ (art. 44 al. 3 CP) qu'il n'aura pas à exécuter les peines assorties du sursis s’il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis dont il bénéficie pourra être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP)
- Z _________ est interdit durant dix ans d’exercer une activité professionnelle ou toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 aCP). Ladite interdiction est prononcée sous la menace de la sanction prévue par l’art. 294 al. 1 CP, qui prévoit que « quiconque exerce une activité au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67 CP […] est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire ».
- Z _________ est soumis à une assistance de probation pour la durée de l’interdiction (art. 67 al. 7 aCP).
- Les téléphones mobiles Samsung, gris-bleu, IMEI xxxxx1 (avec fourre noire), ainsi que Samsung, gris foncé, IMEI xxxxx2 sont confisqués pour être détruits.
- Les séquestres relatifs à tous les autres objets sont levés et ceux-ci sont restitués à Z _________.
- Z _________ versera à W _________ une indemnité à titre de tort moral de 4000 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 juillet 2017.
- Les frais de procédure de première instance, arrêtés à 9050 fr. (procédure devant le ministère public : 8050 fr. ; procédure devant le tribunal d’arrondissement : 1000 fr.), sont mis à la charge de Z _________. - 42 -
- Z _________ supporte ses propres frais d’intervention de première instance.
- Z _________ paiera à W _________ un montant de 11’500 fr. (première instance : 8000 fr. ; seconde instance : 3500 fr.) pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 12.. Les frais de procédure d’appel, arrêtés à 2500 fr., sont mis à la charge de Z _________ à raison de 4/5èmes (2000 fr.) et du fisc à raison d’1/5ème (500 fr.).
- L’Etat du Valais versera à Me Guglielmo Palumbo, avocat à Genève, une indemnité de 1760 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel. Sion, le 13 mai 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 24 12
ARRÊT DU 13 MAI 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II
Composition : Béatrice Neyroud, présidente ; Christian Zuber et Christophe Pralong, juges ; Laura Cardinaux, greffière
en la cause
Ministère public, appelé, représenté par Monsieur Olivier Vergères, Procureur à l’Office régional du ministère public du Valais central et
W _________, partie plaignante appelée, représentée par Maître Jean-Luc Addor, avocat à Sion X _________, partie plaignante appelée, représentée par sa mère Susana Marisa Velosa Da Silva Y _________, partie plaignante appelée
contre
- 2 - Z _________, prévenu appelant, représenté par Maître Guglielmo Palumbo, avocat à Genève
(actes d’ordre sexuel avec des enfants ; violation du domaine secret et du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues ; pornographie) Appel contre le jugement du 15 janvier 2024 du Tribunal du IIème Arrondissement pour le district de Sierre [SIE P1 23 50]
- 3 - A titre préliminaire
1. Le jugement querellé d’emblée motivé a été expédié le 29 janvier 2024 et reçu au plus tôt le lendemain. Remise à la poste le 19 février 2024, la déclaration d’appel respecte le délai de l’art. 399 al. 3 CPP.
Faits et procédure
2. Z _________, né le xx.xx1 1985, est titulaire d’un diplôme pédagogique primaire et enfantine, obtenu en 2011. De 2011 à mars 2020, il a exercé la profession d’enseignant au sein de l’établissement scolaire de A _________, qui rassemble les enfants des communes de B _________, C _________ et D _________ (MPC 20 292, p. 5). Durant son emploi, ni le directeur, ni l’inspecteur scolaire n’ont émis de critiques quant à son comportement à l’égard des élèves (p. 46-47). 3.1 W _________, née le xx.xx2 2006, a confié à son petit-ami, E _________, avoir été victime d’attouchements de la part de Z _________, alors qu’il était son maître d’école (W _________, p. 523, 20’15). E _________ a rapporté les faits à son professeur, F _________, qui, après avoir vérifié ces dires auprès de W _________, en a parlé à la directrice du centre scolaire de D _________ (p. 11 ; p. 170 ; p. 182). Sachant que son secret avait été ébruité, W _________ s’est ouverte le 21 janvier 2020 durant l’heure de midi à ses parents et à sa sœur (p. 11 ; W _________, p. 197, rép. 99-100, p. 523, 20’15 ; G _________, p. 209, rép. 2). E _________ était présent (E _________, p. 331, rép. 8). En début d’après-midi, la directrice et F _________ se sont entretenus avec les parents de W _________, puis la première a dénoncé les faits à la police le 21 janvier 2020 (p. 11 ; p. 170 ; p. 182 ; MPC 20 292, p. 47-49). Les jours qui ont suivi, G _________ a interrogé à plusieurs reprises sa fille sur les évènements. Lors d’une de ces discussions subséquentes, à laquelle ont également assisté E _________ et Y _________, W _________ est revenue sur certaines de ses déclarations. W _________ a été entendue par la police le 23 janvier 2020. Lors de cette audition, elle a rapporté trois évènements distincts lors desquels Z _________ aurait eu un
- 4 - comportement inadéquat à son égard, lorsqu’elle fréquentait sa classe au centre scolaire de A _________. 3.2.1 Selon ses déclarations, les premiers attouchements ont eu lieu alors qu’elle était en 4ème primaire (6e harmos) peu avant les vacances de Noël. Son professeur lui a demandé de rester en classe après les cours pour parler de ses notes. Lorsqu’elle s’est retrouvée seule avec lui, il lui a annoncé qu’elle avait fait un trois. A cette nouvelle, elle s’est mise à pleurer. Il l’a consolée en la prenant dans ses bras. Elle a senti sa main se poser dans un premier temps sur ses fesses, puis passer sur sa jambe pour s’arrêter sur « le devant » par-dessus les habits. Elle se sentait paralysée, n’arrivait pas à réagir, ni à crier. Il est demeuré silencieux jusqu’au moment où il a relâché son étreinte (W _________, p. 189, rép. 18). Avant de la laisser repartir, Z _________ lui a dit qu’elle avait intérêt à ne rien dire à personne. W _________ est restée dehors 5 minutes pour se calmer, avant de rentrer à pied chez elle. A son arrivée, sa mère l’a interrogée sur les raisons de son retard. Elle a menti en prétendant qu’elle était allée voir une copine dans le village (p. 8 ; W _________, p. 187, rép. 2-5). Lors du second épisode, survenu deux mois après, peu avant les vacances de Carnaval ou de Pâques, c’est elle qui aurait demandé à parler en privé à son professeur dans la classe après les cours. Elle lui a expliqué en pleurant qu’elle rencontrait des problèmes avec ses camarades. Comme la première fois, il l’a prise dans ses bras et lui a touché les fesses puis l’entre-jambe par-dessus les habits. Interdite, elle n’a pas eu de réflexe de défense, se sentant comme la première fois paralysée (W _________, p. 191, rép. 32). Avant de la laisser repartir, Z _________ l’a enjointe sur un ton un peu menaçant à ne rien révéler à personne (W _________, p. 191, rép. 39). De retour à la maison, elle a expliqué à sa maman, qui s’étonnait de son retard, qu’elle était restée à l’école avec un ami. Elle a ensuite pleuré dans sa chambre (p. 9 ; W _________, p. 188, rép. 5). Lors du troisième épisode, elle était en 5ème primaire (7ème harmos). En fin d’après-midi, vraisemblablement après la gym, de retour en classe (W _________, p. 192, rép. 44), elle a voulu parler à son professeur des moqueries dont elle faisait l’objet de la part de ses camarades de classe en raison de ses problèmes physiques (diminution temporaire de la vue). Lors de son récit, elle s’est effondrée au sol et s’est retrouvée sur le côté, la tête tournée par terre (W _________, p. 196, rép. 81). Z _________ s’est assis à ses côtés (W _________, p. 196, rép. 80), puis, sans rien dire (W _________, p. 192, rép. 47), a posé sa main dans le bas du dos, puis sur le devant de son pantalon au niveau de sa braguette, il a ouvert son pantalon, sans le baisser, et a glissé sa main entre ses jambes dans la culotte, en faisant des mouvements de haut en bas (W _________, p.
- 5 - 193, rép. 55 ; p. 195, rép. 71). Ces attouchements ont duré 5 minutes. Elle pleurait et se sentait paralysée. Z _________ lui a refermé le pantalon, l’a relevée et l’a raccompagnée jusque dans la cour. Auparavant, tout en lui tenant les deux mains, il l’a intimée au silence, sous la menace de lui gâcher ses années scolaires (W _________, p. 193, rép. 53). Elle s’est isolée un moment pour pleurer. De retour à la maison, elle a justifié son retard de 25 minutes en expliquant à sa maman qu’elle avait pris le goûter chez une amie (p. 9 ; W _________, p. 188-189, rép. 5-8 ; p. 192, rép. 46). Lors de son récit spontané, W _________ a montré par le geste les parties de son corps que le prévenu avait touchées, en désignant notamment sa poitrine (p. 192, rép. 46, p. 193, rép. 55). Sur question du policier, W _________ a verbalisé qu’au cours des trois épisodes, son professeur lui avait touché la poitrine par-dessus les habits, en la palpant. Elle a précisé que, la dernière fois, il avait mis la main dans sa culotte et l’avait touchée à même la peau, en faisant des mouvements de haut en bas de la main en bougeant ses doigts (p. 10 ; W _________, p. 194-195, rép. 67-69 ; p. 197, rép. 90-93). Lors de son audition, W _________ a déclaré avoir entendu dire par sa mère que Z _________ avait entretenu des relations sexuelles avec une élève prénommée H _________, qui avait eu 18 ans en novembre 2019 (W _________, p. 193, rép 58). Il sortait également avec sa professeure de chant (W _________, p. 193, rép 58). Il a mis fin à cette relation pour se mettre en couple avec une fille prénommée J _________, actuellement majeure. Leur relation avait cependant débuté lorsqu’elle était encore mineure (W _________, p. 193, rép 58). Z _________ correspondait par messages et mangeait parfois avec une fille prénommée Y _________, qui avait fêté ses 18 ans en novembre 2019 et suivait un apprentissage dans un salon de coiffure à I _________ (p. 10 ; W _________, p. 194, rép. 62-65). Elle a rapporté que Z _________ prenait les élèves en photos et qu’il la dévisageait bizarrement (p. 11 ; W _________, p. 195, rép. 75). W _________ a expliqué avoir voulu chercher du réconfort auprès de son professeur car, à la maison, ses parents préféraient sa sœur. Z _________ la comprenait et elle lui faisait confiance (p. 11 ; W _________, p. 197, rép. 95). Depuis lors, elle peinait à accorder sa confiance aux adultes et en particulier aux enseignants (W _________, p. 198, rép. 108). 3.2.2 W _________ a été réentendue le 10 mai 2023, audition lors de laquelle le mandataire du prévenu a pu assister et poser des questions par l’intermédiaire de l’inspectrice en charge de l’interrogatoire (p. 519).
- 6 - A cette occasion, elle a répété que le premier évènement avait eu lieu en classe (p. 520, 04’13), entre le tableau tactile et les bancs (p. 521, 10’13), sans être en mesure d’apporter plus de précision quant à la date à laquelle il était intervenu (p. 520, 05’07). Le deuxième épisode était survenu environ deux mois après (p. 521, 10’13). Elle s’était retrouvée la dernière à la fin des cours à ranger ses affaires (p. 521, 07’11). Z _________ avait fait des va-et-vient de haut en bas avec sa main ouverte à plat. Elle en avait parlé à sa mère seulement lorsqu’elle avait été contrainte de le faire, après l’intervention de F _________ (p. 521, 08’22). Si elle enfreignait l’injonction de Z _________ de ne pas en parler à des tiers, elle craignait qu’il ne lui pourrisse encore plus la vie, en montant contre elle les autres élèves avec lesquels elle entretenait déjà des rapports difficiles (p. 521-522, 12’20). Cela l’avait effrayée (p. 522, 12’55). Le troisième épisode était survenu alors qu’elle était en 5ème primaire (p. 522, 13’30). Il lui arrivait de s’effondrer lorsqu’elle était confrontée à un évènement qui la touchait (p. 522, 13’50). Invitée à relater en détail le déroulement des évènements, elle a déclaré ne pas être en mesure d’apporter des précisions supplémentaires à sa précédente audition (p. 522, 14’40, 16’51). Elle n’a pas davantage pu dire à quel endroit le prévenu avait mis sa main et de quelle façon il avait pu mettre la main dans son dos et la bouger alors qu’elle était couchée (p. 523, 17’45). Elle n’a apporté aucun détail quant au geste qu’avait eu le prévenu (p. 523, 20’05). Elle a expliqué qu’elle avait voulu discuter avec son professeur des souffrances qu’elle endurait du fait qu’elle se sentait différente des autres élèves, qui le lui faisaient ressentir (p. 523, 20’15). Elle ne gardait cependant pas le souvenir des raisons qui l’avaient amenée à trois occasions distinctes à se retrouver seule avec son professeur (p. 523, 20’45). Elle a expliqué n’en avoir pas parlé plus tôt, car elle craignait des représailles de la part de Z _________ s’il venait à l’apprendre (p. 524, 26’22). Elle a reconnu n’avoir au début pas relaté les choses telles qu’elles s’étaient passées à sa maman, car celle-ci lui avait mis la pression et qu’elle craignait de la fâcher (p. 525, 29’40). Elle a confirmé que son maître d’école avait tenté de l’embrasser et de lui soulever son t-shirt, comme rapporté par sa mère, sans pouvoir apporter d’autres détails (p. 525, 30’05 ; p. 526, 40’30), ni préciser lors de quel épisode (p. 527, 1h08). Elle a expliqué qu’après la piscine, les filles avaient besoin de plus de temps pour se sécher leurs cheveux et qu’il arrivait souvent à Z _________ de rentrer dans les vestiaires pour leur dire de se dépêcher. Il tournait la tête pour apercevoir s’il y avait des filles derrière la porte (p. 525-526, 34’46). Elle s’était confiée aussi à ses amis K _________ et L _________ (p. 526, 41’40). Elle a expliqué que, dans son esprit, le terme « viol » désignait les attouchements sexuels ou abus sexuels sans le consentement (p. 527, 1h07). Elle a expliqué que Z _________ lui avait à une reprise ouvert le pantalon, mais sans le baisser (p. 527, 1h09).
- 7 - Les 23 janvier 2020 (p. 12 ; p. 201 ; G _________, p. 211, rép. 10) et 10 juillet 2020 (p. 129), W _________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile. 3.3 W _________ a consulté la Dresse M _________ aux dates suivantes : - les 7 avril 2017 et 20 décembre 2017 en raison d’une mononucléose ; - le 27 mai 2019, parce qu’elle se sentait persécutée par ses camarades de classe et qu’elle souffrait des mauvais rapports entretenus entre ses grands-parents paternels et sa mère, dont elle est très proche ; - Le 12 novembre 2019, en raison de difficultés scolaires et de tensions entre ses parents. Lors de ces différents entretiens, elle n’a jamais parlé à son médecin traitant d’une problématique touchant à la sexualité (p. 42). W _________ a consulté la Dresse N _________, gynécologue, le 23 novembre 2019, en présence de sa maman, en raison de règles douloureuses et du soupçon d’une boule au sein gauche. Elle lui a raconté sa cécité transitoire liée au virus d’Epstein-Barr (mononucléose) à l’âge de 9 ans. La Dresse a effectué une échographie vaginale au moyen d’une sonde. W _________ n’a manifesté aucune crainte, ni douleurs (p. 81). Dans son rapport à l’intention du Ministère public, la thérapeute précise n’avoir pas observé d’attitudes de fuites, de rejet ou d’angoisses habituellement manifestées par des jeunes filles abusées (p. 82). W _________ ne s’est pas davantage confiée à son homéopathe et médecin généraliste, le Dr O _________, qui la suit depuis avril 2016 (p. 83). 3.4 Le prévenu quant à lui conteste tout geste équivoque à l’égard de W _________. 3.5 En préambule, on relèvera à toutes fins utiles que les déclarations de W _________ du 23 janvier 2020 sont pleinement exploitables, quand bien même ni le prévenu, ni son défenseur n’ont assisté à cette audition. En effet, l’art. 154 CPP constitue une restriction au droit du prévenu non seulement à la confrontation fondée sur l’art. 6 ch. 3 let. d CEDH mais également à son droit de participer à l’administration des preuves fondé sur l’art. 147 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.2.1 ; SCHMID/JOSITISCH, Schweizerische Straprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 12 ad art. 154 CPP). A l’ATF 150 IV 345 consid. 1.6.3 exposant la portée de l’art. 147 CPP, le Tribunal fédéral réserve du reste expressément les limitations prévues par la loi elle-même.
- 8 - 3.6 Les déclarations de W _________ sont détaillées et précises. La partie plaignante a notamment pu fournir des repères temporels, a expliqué sous quel prétexte le prévenu lui avait demandé de rester après les cours et s’est souvenue des différentes excuses fournies à sa mère pour justifier son retard. Son récit paraît intrinsèquement crédible. Comme les actes dénoncés ont eu lieu dans la salle de classe, qui n’était pas fermée à clé, il existait un risque qu’un tiers ne fasse irruption. Dans ces conditions, il paraît plausible que le professeur se soit cantonné lors des deux premiers épisodes à des attouchements par-dessus les habits et qu’il ait pris la précaution lors de la troisième fois d’ouvrir seulement la braguette du pantalon de l’élève, sans la déshabiller. La description de sa propre réaction – impression de paralysie, impossibilité de crier et d’opposer une résistance – correspond parfaitement au phénomène de freezing, qui saisit souvent les victimes d’abus sexuels. Or, la partie plaignante ne connaissait visiblement pas ce symptôme, à l’instar de sa mère qui s’est étonnée de la passivité de sa fille. Les sentiments qui l’habitaient lors de ses deux dépositions et qui se manifestaient notamment par des signes de trouble, des sanglots dans la voix et des pleurs, apportent du crédit à ses déclarations. Elle était également en pleurs lorsqu’elle s’est confiée pour la première fois à son petit-ami (E _________, p. 330, rép. 5). Sa mère a aussi indiqué que lorsque sa fille leur a parlé, elle tremblait (G _________, p. 209, rép. 2). W _________ n’a pas cherché à charger le prévenu. Elle a rapporté que, lors des deux premiers incidents, les attouchements avaient eu lieu uniquement par-dessus les habits. Elle n’a pas caché que la porte n’était pas verrouillée, qu’elle n’avait pas tenté d’opposer de résistance ni manifesté son désaccord et que, lors des deuxième et troisième épisodes, c’était elle qui avait demandé à parler en privé à son professeur, malgré la mauvaise expérience passée. Elle a aussi admis que son professeur ne l’avait pas menacée d’un préjudice concret si elle venait à révéler les faits. Elle a enfin spontanément avoué que, se sentant rejetée par ses pairs, elle avait recherché la présence de son professeur, ce qui avait pu contribuer à la survenance des faits (p. 192, rép. 46). W _________ n’avait aucun motif de chercher à nuire au prévenu. Au moment du dévoilement, il n’était plus son professeur et elle n’avait plus de contact avec lui. On peut également écarter l’idée que l’adolescente ait voulu attirer l’attention sur elle. Pendant longtemps elle avait souffert d’être différente des autres et ne cherchait assurément pas à se singulariser. L’audition filmée montre que W _________ n’éprouve aucune satisfaction à parler des faits. Elle peine à s’exprimer, utilise des façons détournées (par le geste ; en utilisant le terme « devant » pour parler de son sexe) pour désigner les parties de son corps que le prévenu aurait touchées. Elle a du reste attendu plusieurs
- 9 - années avant de parler, n’a dans un premier temps confié son secret qu’à son petit-ami de l’époque en lui demandant de ne pas l’ébruiter. Elle l’a fait non pas spontanément, mais après que celui-ci la questionnait de façon insistante sur les raisons de la froideur qu’elle manifestait lorsqu’il la câlinait (W _________, p. 197, rép. 100 ; E _________, p. 330, rép. 5 ; p. 539, rép. 8-9). Il a dû un peu l’inciter à parler (E _________, p. 330, rép. 5). Elle lui a aussi fait le reproche d’avoir trahi son secret en rapportant ses confidences à F _________ (E _________, p. 330, rép. 5). De même, elle n’a parlé à ses parents qu’à contrecœur après avoir appris que E _________ avait révélé les faits à F _________. W _________ a admis avoir, dans un premier temps, exagéré certains éléments dans le récit qu’elle avait fait à ses proches. Avant même son audition devant la police, elle est cependant revenue sur ses déclarations et a rectifié les choses. Ceci prouve qu’elle était consciente de la portée de ses accusations et n’entendait pas injustement charger le prévenu dans le seul but de conserver la considération et la confiance de ses proches, voire d’attirer leur compassion en se faisant passer pour une victime. W _________ s’est du reste excusée auprès de sa famille du dérangement provoqué par cette histoire (P _________, p. 321, rép. 6). Les proches de W _________ et même le prévenu ont d’ailleurs tous dit qu’il n’était pas dans ses habitudes de mentir (E _________, p. 331, rép. 9 ; Y _________, p. 262, rép. 3 ; Z _________, p. 246, rép. 22-23 ; p. 476, rép. 6 ; P _________, p. 321, rép. 7). Les déclarations de W _________ devant la police concordent avec le récit rectifié qu’elle a donné à ses parents. G _________, mère de la partie plaignante, a en effet rapporté que les faits s’étaient produits à trois moments distincts, qu’hormis la première fois où l’enseignant lui avait demandé de rester après les cours pour lui parler de ses notes (G _________, p. 210, rép. 2), c’est sa fille qui par la suite avait voulu s’entretenir en privé avec lui (G _________, p. 210, rép. 2), que le prévenu lui avait à chaque fois touché les fesses et les seins (G _________, p. 209, rép. 2) et que la dernière fois, il avait en sus mis sa main dans la culotte, sans la doigter (G _________, p. 210, rép. 2). Il est vrai que, dans un premier temps, W _________ a partiellement travesti les faits lorsqu’elle s’est confiée à ses parents. Elle a menti en prétendant que le prévenu avait fermé la porte de la classe à clé lors du deuxième et troisième épisodes (G _________,
p. 209-210, rép. 2), qu’il avait mis sa main sur sa bouche pour l’empêcher de crier (G _________, p. 209, rép. 2) et que, la dernière fois, il avait tenté de lui attacher les mains dans le dos à l’aide d’une écharpe (G _________, p. 210, rép. 2). On notera tout d’abord que, sur la nature des attouchements mêmes, les déclarations de W _________ n’ont pas varié. Ses mensonges portaient uniquement sur l’existence d’une forme de
- 10 - contrainte. Or, les révélations de l’adolescente à ses parents doivent être remises dans leur contexte. Comme déjà dit, W _________ ne voulait pas en parler à ses parents et ne s’est résolue à le faire que lorsqu’elle a appris qu’un professeur de l’école était au courant et allait prendre des dispositions. Déjà lorsqu’elle s’était confiée peu avant à son petit-ami, celui-ci avait peiné à comprendre comment le prévenu avait pu parvenir à ses fins et l’avait questionnée à ce sujet (E _________, p. 330, rép. 5). W _________ craignait la réaction de sa mère (G _________, p. 210, rép. 3 ; E _________, p. 330, rép. 6). A juste titre, puisque celle-ci a commencé par mettre en doute ses paroles, l’a questionnée avec insistance à plusieurs reprises, a manifesté ouvertement et sans ménagement son incompréhension que sa fille n’ait pas pris la fuite ou n’ait pas résisté. Elle n’a pas accepté la soumission de sa fille, s’en est fâchée et lui a même demandé si elle n’avait pas volontairement été dans les bras de son professeur (G _________, p. 209-210, rép. 2 ; P _________, p. 320-321, rép. 5). Dans ces conditions, anticipant la réaction de sa mère qu’elle connaissait bien, il paraît compréhensible que W _________ ait cherché à justifier sa passivité en prétendant à tort que son enseignant l’avait entravée de diverses façons dans ses mouvements (E _________, p. 331, rép. 7). A la police, en revanche, W _________ s’est montrée constante et a d’emblée admis n’avoir opposé aucune résistance. Le prévenu met également en exergue les divergences entre les témoignages indirects de E _________, de Y _________ et de P _________ avec les déclarations de la partie plaignante. A son titulaire F _________, E _________ a parlé de viol, mais sans entrer dans les détails. En revanche, lors de sa déposition, il a clairement exposé qu’il s’agissait d’attouchements au niveau de la poitrine et dans le pantalon (p. 330, rép. 5 ; p. 331, rép. 7). Il a en outre expliqué que, selon sa conception et celle de W _________, le mot viol était un terme générique qui englobait toutes les formes d’abus sexuels (p. 330, rép. 5 ; E _________, p. 539, rép. 13 ; p. 542, rép. 33). Il a certes dit que le prévenu n’avait pas introduit sa main dans la culotte de W _________ (p. 331, rép. 7). Ses déclarations apparaissent cependant imprécises. L’adolescent ne fait aucune distinction entre les trois évènements (p. 331, rép. 10). Par ailleurs, il a admis que W _________, mal à l’aise, lui avait parlé de « devant », sans fournir plus de détail (p. 331, rép. 7). Il a affirmé que les faits avaient eu lieu après un cours de piscine, sans toutefois préciser qu’ils avaient eu pour cadre l’enceinte de la piscine. Il a aussi déclaré que l’instituteur lui avait enlevé le t-shirt, voire le soutien-gorge, sans qu’il en soit sûr s’agissant de ce dernier vêtement (p. 331, rép. 10). Il a par ailleurs fourni une information erronée au sujet de laquelle W _________ n’avait aucune raison de mentir, en indiquant que les faits s’étaient déroulés à l’école de Q _________ (p. 331, rép. 10), établissement que la partie
- 11 - plaignante n’a jamais fréquenté. Ceci illustre le caractère approximatif de ses déclarations. Il ressort de l’audition de W _________ du 10 mai 2023 (p. 525, rép. 22 et discussions non protocolées entre W _________ et Me Addor) que E _________ est d’origine italienne, n’est arrivé en Suisse que peu avant les faits, de sorte que lorsque W _________ s’est confiée à lui, il ne maîtrisait pas parfaitement la langue française. On ne saurait davantage accorder de poids à sa nouvelle déposition, survenue le 27 juillet 2023, soit plus de trois ans après le dévoilement. Le jeune homme a en effet tenté d’apporter des rectifications en se fondant non pas sur les premières confidences que lui avait faites à l’époque son amie, mais sur une discussion qu’il avait eu quelques jours avant sa nouvelle audition avec W _________ (E _________, p. 538-539, rép. 6 ; p. 541, rép. 30). A Y _________ également, W _________ a avoué avoir aggravé dans un premier temps les circonstances, en évoquant l’usage d’un foulard et en prétendant que l’enseignant avait fermé la porte et les stores et posé sa main sur sa bouche (p. 261, rép. 3). Y _________ a certes aussi dit qu’au départ W _________ avait menti en disant que le prévenu lui avait mis la main dans son sexe (Y _________, p. 261, rép. 3). Après avoir admis avoir travesti le déroulement des faits, W _________ aurait parlé d’attouchements au niveau de la poitrine et du sexe, en précisant que le prévenu avait mis sa main dans son pantalon (Y _________, p. 262, rép. 3). Ici encore, les quelques contradictions ne sont pas propres à démonter les accusations de W _________. A l’instar de celui de E _________, le témoignage de Y _________ apparaît en effet imprécis, ce qui peut expliquer les points de divergence. Elle n’a fourni aucun repère temporel et géographique et a avoué ne plus être sûre des actes distincts commis lors des trois épisodes. Elle a d’ailleurs déclaré qu’à son souvenir, il ne s’était rien passé de particulier lors du dernier tête-à-tête, alors qu’on ne voit pas le cas échéant pour quelle raison, W _________ en aurait parlé (Y _________, p. 262, rép. 3). Les déclarations de ce témoin ne concordent pas avec les témoignages indirects des parents et du petit-ami de la partie plaignante également présents lorsque W _________ a rétabli la vérité (Y _________, p. 262, rép. 3). A l’inverse, sur plusieurs aspects, le témoignage de Y _________ corrobore les déclarations de W _________, notamment quant aux nombres de fois où le prévenu se serait retrouvé seul avec elle et sur la nature des attouchements rapportés à la police. Quant au père de la partie plaignante, P _________, il a certes parlé uniquement d’attouchements sur les seins, mais a avoué qu’il n’écoutait qu’à moitié (P _________, p. 320-321, rép. 5). On ne saurait rien déduire du fait que W _________ n’a pas parlé des actes aux différents thérapeutes qu’elle a consultés, en particulier la gynécologue N _________ et le Dr O _________ (W _________, p. 608, rép. 8 et 9). Comme déjà dit, elle ne voulait
- 12 - pas que ses parents l’apprennent, ce qui n’aurait pas manqué d’arriver si elle s’était confiée à des professionnels de la santé. Quant au fait que la gynécologue N _________ n’a pas détecté de signes d’un traumatisme consécutif à un abus sexuel (p. 82), il ne suffit évidemment pas non plus à exclure que W _________ ait été victime d’un tel acte. L’existence d’un véritable traumatisme est d’ailleurs démontrée par l’attestation de la psychologue S _________ (p. 620) à qui la partie plaignante s’est confiée, qui démontre que les effets dévastateurs des attouchements sur l’équilibre psychique de celle-ci se sont poursuivis sur plusieurs années après les faits. On ne saurait enfin rien déduire des plannings de cours déposés, établis unilatéralement par le prévenu et qui ne concernent pas l’année scolaire 2017/2018. Plusieurs éléments viennent accréditer le récit de W _________. Sa mère a confirmé que sa fille était très émotive et qu’il lui arrivait de s’effondrer lorsqu’elle était perturbée (G _________, p. 266, rép. 5). A l’époque des faits, W _________ était particulièrement vulnérable (Y _________, p. 261, rép. 3). Elle était atteinte par un virus qui entravait sa vision (P _________, p. 320, rép. 4). Elle a parlé de ses problèmes de santé à sa gynécologue, ce qui prouve qu’il s’agissait pour elle d’un sujet de préoccupation majeur. En raison de son handicap, elle était la cible de moqueries de la part de ses camarades de classe et en souffrait (P _________, p. 320, rép. 4). Elle avait l’impression que ses parents lui préféraient sa sœur. Il ressort également du rapport de la Dresse M _________ qu’il s’agit d’une enfant très sensible, qui s’inquiétait des rapports entre ses parents, ainsi que de ceux entre sa mère et ses grands-parents paternels (p. 42). Tout en se sentant proche de sa mère, elle craignait, comme on l’a vu, sa réaction. Elle n’avait à l’époque aucune personne à qui se confier, étant précisé que la relation avec E _________ a débuté en septembre 2019 (E _________, p. 330, rép. 4). Ce n’est pas par hasard que le prévenu a pris pour cible cette élève, parfaitement conscient qu’en raison de sa fragilité (Z _________, p. 347, rép. 58), elle n’opposerait pas de résistance et n’oserait pas dénoncer les faits. Bien qu’âgée de seulement dix ans au moment des faits, W _________ était déjà réglée et était la plus formée de sa classe (Y _________,
p. 261-262, rép. 3 ; Z _________, p. 245, rép. 16). Il n’apparaît pas étonnant que le prévenu, qui est attiré par les jeunes filles, comme en témoignent ses relations avec T _________ et J _________ et les messages échangés avec Y _________, mais pas les enfants, ait jeté son dévolu sur elle. Le fait que, de l’avis de l’expert, il ne souffre pas de troubles pédophiles n’est pas propre à discréditer les accusations de W _________, puisqu’il ressort effectivement du dossier que le prévenu est attiré non par les enfants, mais par les adolescentes. Les autres élèves de l’école avaient remarqué que l’enseignant observait W _________ avec insistance, ce qui démontre qu’elle ne lui était
- 13 - pas indifférente (Y _________, p. 261-262, rép. 3 ; U _________, p. 220, rép. 5). Plusieurs clichés découverts par la police sont cadrés sur le décolleté de W _________, ce qui illustre aussi l’attirance que l’enseignant éprouvait pour celle-ci. Comme on le verra, les actes, reconnus par le prévenu, commis au préjudice de J _________ et Y _________, ainsi que les photos prises à la dérobée prouvent qu’il n’hésitait pas à franchir l’interdit. 3.7 En définitive, la Cour est convaincue de la véracité des déclarations de W _________. Partant, il est retenu qu’alors que W _________, âgée de 10-11 ans, fréquentait la classe de Z _________ en 6ème et 7ème harmos, soit entre août 2016 et juin 2018, celui-ci a commis des attouchements sur son élève à trois reprises. La première et la deuxième fois, il lui a caressé les seins, les fesses et le sexe par-dessus les habits ; la troisième fois, après avoir touché comme précédemment ses seins et ses fesses par- dessus les habits, il a ouvert son pantalon, y a introduit sa main pour caresser son sexe à même la peau en faisant des mouvements de bas en haut et en bougeant les doigts.
4. A la demande du Ministère public, la police a procédé à la visite domiciliaire du logement du prévenu et en particulier de son matériel informatique (p. 100). 4.1 La police a découvert 393 fichiers de photos cadrées sur les parties du corps dénudées d’enfants, essentiellement de filles, visiblement prises à leur insu. Les dates des dernières modifications étaient comprises entre le 18 mai 2017 et le 18 décembre 2018 (p. 54-80). Par ailleurs, 282 images (dont un échantillon de 35 photos est annexé au rapport de police, p. 108-118) étaient cachées dans une application nommée « calculatrice », dont l’accès était protégé par le même code que celui de déverrouillage du clavier. Elles avaient été prises de manière furtive, à l’aide d’un logiciel (Spyphoto) prévu à cet effet (p. 174 ; Z _________, p. 340, rép. 20 ; p. 480, rép. 19). Elles représentaient dans la grande majorité des jeunes filles en maillots de bain ou partiellement dévêtues, à la piscine du centre scolaire, à la salle de gym, dans les vestiaires, les corridors ou le préau. Les dates d’enregistrement de ces fichiers dans l’application « calculatrice » étaient comprises entre le 7 août 2017 et le 22 décembre 2017 (p. 100-101). Le prévenu a admis avoir volontairement réalisé des photos un peu orientées, notamment qu’il avait cadré la poitrine de W _________ (p. 360 ; p. 367 ss, photos nos 106-109, 115-119, 153-156, 200, 244-246 ; Z _________, p. 342, rép. 28), et reconnu que sa démarche était déplacée (p. 341, rép. 24 ; p. 476-477, rép. 7). Il a expliqué avoir
- 14 - caché ces photos dans l’application « calculatrice » afin d’éviter qu’un tiers en fasse une quelconque utilisation (p. 341, rép. 25 ; p. 477, rép. 8). 4.2 Grâce aux mesures d’investigation, la police a découvert que Z _________ avait échangé de nombreux messages avec Y _________, née le 18 novembre 2001, sur l’application WhatsApp entre mars 2014 et mars 2019 (p. 100). Elle a mis à jour 32 vidéos réalisées entre le 13 juillet 2017 et le 10 septembre 2017 présentant des enregistrements live de l’écran du téléphone portable lors de l’utilisation de l’application Snapchat pour converser avec Y _________. Certaines d’entre elles représentent l’adolescente, alors âgée de 15 ans, en train de se masturber ou de se toucher la poitrine. Huit d’entre elles se trouvaient également cachées dans l’application « calculatrice ». Le logiciel utilisé par la police a permis d’établir que le prévenu avait envoyé une vidéo de lui se masturbant, dans lequel il dit à l’adolescente : « excite moi bien encore avec tes seins ou ta chatte et pt’être tu verras mon sperme » (p. 101). Le prévenu a admis avoir échangé des images à caractère pornographique avec Y _________, tout en prétendant qu’elle était consentante et qu’il pensait qu’elle avait alors 16 ans (p. 244, rép. 13 ; p. 343, rép. 36 ; p. 344, rép. 39 ; p. 348, rép. 67 ; p. 478, rép. 14 ; p. 612, rép. 26 ; expertise, p. 456). Selon lui, le thème de la sexualité avait été abordé naturellement au fil des discussions et il n’avait pas dirigé la chose (Z _________,
p. 344, rép. 37 ; p. 478, rép. 14). Il a expliqué avoir gardé ces images pour conserver une trace de leurs échanges, mais ne pas les avoir utilisées pour se masturber (Z _________, p. 481, rép. 26). 4.3 La police a trouvé des vidéos d’enregistrement de l’écran du téléphone portable réalisés entre le 5 novembre 2019 et le 9 février 2020 (p. 100) au moyen de l’application Apowersoft (Z _________, p. 481, rép. 25). Elle a aussi repéré une vidéo datant du 5 juin 2019 d’enregistrement de l’écran du natel montrant l’utilisateur naviguer sur différents réseaux sociaux puis aller dans la galerie de l’appareil regarder des photos de jeunes filles et zoomer sur leur poitrine (p. 100). Le son audible à ce moment-là et qui provient vraisemblablement de l’utilisateur est le bruit de frottement et de tapotement typique de la masturbation. Des soupirs, bruits et commentaires exprimant du plaisir sont également clairement audibles (p. 174 ; DCD, p. 123 et 404). Le prévenu a admis s’être à ce moment-là masturbé, mais tout en contestant tout lien de causalité avec le visionnage des photos des plaignantes (Z _________, p. 348, rép. 63 ; p. 476, rép. 4 ;
p. 611, rép. 19).
- 15 -
5. A la suite de la découverte de photos et vidéos sur du matériel informatique détenu par le prévenu, la police a procédé à l’audition de X _________ (p. 134), V _________ et AA _________ (p. 153), toutes identifiées sur les images (p. 149 ; p. 165). 5.1 Le prévenu a formellement identifié X _________ sur la photo no 10, la représentant habillée dans les vestiaires (p. 361 ; Z _________, p. 347, rép. 56). Dans l’enregistrement « live » de l’écran du natel du prévenu découvert par la police, celui-ci consulte, certes parmi d’autres, cette photo et zoome sur sa poitrine, alors qu’il était manifestement en train de se masturber. Sans se montrer certain, le prévenu a admis que X _________ puisse apparaître sur les photos nos 299-300 (p. 67 ; p. 342, rép. 28), représentant une enfant couchée sur le sol de la salle de gymnastique, vêtue d’un short et d’un t-shirt, les jambes légèrement écartées. X _________ a été entendue par la police le 13 juillet 2020 (p. 133). Spontanément, elle a expliqué que son professeur la suivait ainsi que ses copines sur les réseaux sociaux, tel que TikTok et Snapchat et les contactait. Il avait surtout des contacts avec AA _________. A l’école, le bruit circulait qu’il s’agissait d’un pervers. C’est à l’occasion des cours de gymnastique que son comportement était problématique. Dans ces moments, il s’occupait surtout des filles. Lorsqu’il leur demandait de faire le cochon pendu ou les anneaux, il se mettait derrière elles (p. 134). Il regardait leurs formes, mais ne les touchait pas. Il se comportait de la même façon avec toutes les filles, mais pas avec les garçons (p. 135). X _________ avait remarqué qu’il l’observait elle en particulier et les autres filles lui avaient aussi fait la réflexion qu’il se tenait souvent à proximité d’elle et faisait mine de la corriger (p. 135). Après le cours de gym, il arrivait que Z _________ rentre dans les vestiaires des filles, lorsqu’elles s’apprêtaient à prendre leur douche ou se changeaient, après avoir au préalable frappé légèrement à la porte. X _________ avait pris l’habitude de se mettre derrière la porte pour éviter qu’il ne la surprenne (p. 135). Lorsqu’il lui arrivait d’être triste, Z _________ lui mettait la main sur les genoux ou les épaules. Elle trouvait cette attitude bizarre venant d’un professeur (p. 135-136). X _________ a raconté qu’à l’issue d’un spectacle de gym, alors qu’à l’instar de AA _________, elle était en train de se changer dans la classe, Z _________ avait légèrement frappé à la porte, puis l’avait ouverte pour leur parler. AA _________, qui était en train d’enlever son t-shirt, l’avait rabaissé précipitamment. Par la suite, les deux amies n’avaient plus osé se changer dans la classe.
- 16 - Selon la jeune fille, lors du spectacle de gym de fin d’année, Z _________ a pris des photos. X _________ a trouvé cela suspect, car son amie U _________ lui avait rapporté que des gens avaient retrouvé des photos des fesses de sa maman prises par l’enseignant à un tournoi de foot (p. 135). Pour le tester, AA _________, peu avant le confinement lié à l’épidémie de COVID, a adressé à Z _________ un message lui disant qu’il allait beaucoup lui manquer. Il a adressé une réponse ambiguë, mais que X _________ n’a pas su rapporter (p. 135). Le 16 juillet 2020, X _________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile (p. 383). 5.2 Z _________ connaissait les parents de V _________, cousine de J _________, et était régulièrement invité à manger chez eux. A l’une de ces occasions, il a pris des photos de l’enfant à son insu (p. 357-359 ; Z _________, p. 346-347, rép. 54). Certaines d’entre elles illustrent l’adolescente, alors au stade prépubère, à l’intérieur de sa maison, vêtue d’un t-shirt et d’une culotte (p. 357-358). Les photos sont cadrées sur ses jambes, ses fesses et son entrejambe. Sur d’autres clichés, elle est en train de se changer. Elle ne porte d’autre vêtement qu’une culotte et cherche à masquer sa poitrine naissante sans y parvenir complètement (p. 359 ; Z _________, p. 346-347, rép. 54). Il ressort des enregistrements « live » de l’écran du téléphone portable retrouvés par la police que le prévenu a consulté ces photos parmi d’autres clichés d’élèves et a zoomé sur la poitrine de V _________, tout en se masturbant. V _________, née le xx.xx3 2010, a été entendue par le police le 13 juillet 2020 (p. 148). Elle a expliqué qu’elle avait de bons contacts avec Z _________, que celui-ci n’avait jamais eu de gestes déplacés à son égard, ni n’avait jamais eu une attitude qui la mette mal à l’aise. Elle n’avait pas remarqué qu’il l’avait prise en photos. Le 13 juillet 2020, V _________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile (p. 384). 5.3 Y _________ a été l’élève de Z _________ en 6H, lorsqu’elle avait 11 ans environ. Par la suite, elle a continué à le voir, car il entretenait des liens d’amitié avec ses parents et venait manger à la maison. Entendue par la police le 17 février 2020, elle a rapporté que Z _________ venait lui dire bonne nuit dans sa chambre, alors que les autres invités ou les grands-parents le faisaient dans le salon. Il n’avait pas pour autant de geste équivoque (Y _________, p. 261, rép. 2). Il lui faisait toujours la bise, ce qui la gênait venant d’un professeur (Y _________, p. 261, rép. 2).
- 17 - Lorsque la police a interrogé Y _________ sur les images à caractère pornographique qu’elle avait échangées avec Z _________, elle s’est mise à pleurer. Elle a expliqué que ces contacts avaient eu lieu lorsqu’elle fréquentait le CO, avant qu’elle ne commence son apprentissage et était âgée d’environ 15 ans, soit en 2016-2017, que Z _________ ne lui avait pas fait de chantage, ni menaces, mais qu’elle craignait qu’il ne s’énerve si elle ne lui envoyait pas de photos et qu’il le dise à tout le monde. Elle ressentait une pression, car il était plus âgé et exerçait la profession d’enseignant (Y _________, p. 262, rép. 4). La Cour prête foi aux déclarations de cette partie plaignante, qui n’éprouvait aucune rancœur envers le prévenu, a hésité à se porter partie plaignante et a d’emblée admis que son ancien professeur n’avait pas usé de moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Par ailleurs, au vu des autres agissements reprochés au prévenu, il paraît tout à fait plausible qu’il ait pris les devants, en incitant l’adolescente à commettre des actes sexuels sur elle-même, dans le but d’assister à ce spectacle qui lui procurait une satisfaction sexuelle. Il a d’ailleurs conservé ces images et pris soin de les cacher dans une application portant un nom sans rapport avec son contenu et protégée par un mot de passe. Le fait qu’il s’est également filmé en train de se masturber, puis a envoyé cette vidéo à Y _________ démontre qu’il était partie prenante à cet échange d’images. Dans la vidéo, le prévenu enjoint la plaignante à l’exciter encore en lui dévoilant ses seins et son sexe dans le but de le faire jouir, ce qui corrobore les explications de Y _________ quant à l’influence exercée par Z _________. Ce n’est dès lors pas l’adolescente qui, sans préavis, ni intervention de la part du prévenu, lui a envoyé des vidéos à caractère pornographique. En définitive, il est retenu que le prévenu a incité sans user de pression son ancienne élève à se filmer en train de se caresser. Comme on l’a vu, Y _________ prétend qu’au moment des faits, elle était âgée d’environ 15 ans, fréquentait le CO et n’avait pas encore commencé son apprentissage. En Valais, la scolarité obligatoire dure 11 ans (art. 21 LEP). Elle débute par la première année harmos pour les enfants âgés de 4 ans. Lorsque Y _________ avait 4 ans, la date déterminante pour l’âge de scolarisation était fixée au 30 septembre (décret concernant le concordat sur la coordination scolaire du 20 juin 1972 abrogé par la Loi sur la coordination scolaire ; BO 1991 p. 37). Cela signifie qu’elle a débuté sa scolarité en août
2006. Le cycle d’orientation se termine selon les cas en 10ème ou 11ème harmos (art. 66 LCO). L'élève, en principe, est libéré de la scolarité obligatoire lorsqu'il a atteint l'âge de 15 ans révolus au 31 juillet et a accompli onze ans d'école (art. 21 al. 2 LEP). On en déduit qu’en 11ème année harmos, elle était âgée au plus de 15 ans révolus, mais
- 18 - n’avait pas encore atteint 16 ans. Cette conclusion est corroborée par le rapport de police qui indique que les enregistrements « live » de l’écran du téléphone portable ont été réalisés entre le 13 juillet 2017 et le 10 septembre 2017, soit avant les 16 ans révolus de Y _________. Le prévenu a confirmé que les faits avaient probablement eu lieu à cette période (p. 611, rép. 25). Le 19 octobre 2020, Y _________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile (p. 385). 5.4 Le prévenu a formellement identifié AA _________ sur les photos nos 278 (p. 66), la représentant dans la salle de gymnastique en traint de faire le cochon pendu, et 352 (p. 69 verso), sur laquelle elle apparaît en costume et bonnet de bain à la piscine (p. 342, rép. 26). La photo no 278 fait partie d’une série de six photos prises visiblement à la suite, dont certaines sont cadrées sur les fesses et l’entrejambe de la jeune fille. AA _________, née le xx.xx4 2008 (p. 152), a été entendue par la police le 13 juillet 2020 (p. 152). Elle a expliqué que Z _________ était son professeur préféré, ainsi que son voisin. Ils échangeaient des messages via l’application Snapchat, essentiellement pour les promenades d’école. Son amie, BB _________, s’était étonnée qu’elle reçoive de son professeur des messages contenant des emojis avec la bouche en cœur. Lorsque AA _________ était triste ou avait fait de mauvaises notes, Z _________ lui touchait l’épaule ou la tête, ce qu’elle n’appréciait pas. Il agissait de façon similaire avec les autres filles, mais pas avec les garçons. Elle n’a pas soupçonné qu’il l’avait prise en photo ou filmée. Elle avait remarqué, à l’instar d’autres camarades, que l’enseignant regardait de façon insistante W _________, dont le corps était plus développé. Elle avait déduit de son comportement qu’il était attiré par les filles plus jeunes que lui. Auparavant, il avait cependant entretenu une relation amoureuse avec sa professeure de chant. AA _________ avait aussi appris de la bouche d’une amie qu’à l’occasion d’une soirée, lors de laquelle Z _________ avait consommé de l’alcool à l’excès, il avait voulu danser et toucher CC _________, alors âgée de 18 ans. AA _________ n’a pas souhaité déposer plainte (p. 167).
6. J _________, née le xx.xx5 2000, a entretenu une relation amoureuse avec Z _________, qui a débuté en juillet 2014, a connu une pause entre août 2015 et début 2016, période durant laquelle le jeune homme était en couple avec DD _________, et s’est terminée lorsque la jeune femme avait une vingtaine d’année (J _________, p. 256, rép. 2 ; Z _________, p. 478, rép. 13 ; DD _________, p. 325, rép. 2 ; expertise, p. 455). J _________, qui était très attirée par Z _________, a tout fait pour le séduire
- 19 - (J _________, p. 256, rép. 2). Ils ont entretenu leurs premiers rapports sexuels, avant qu’elle ne fête ses 16 ans, soit lorsqu’elle était âgée de 14-15 ans, ce dont le prévenu était conscient (J _________, p. 256, rép. 2 ; Z _________, p. 243, rép. 9-10 ; expertise,
p. 456). J _________ n’a pas voulu prendre part à la procédure (p. 258, rép. 12).
7. L’instruction a établi que le prévenu avait fait des avances à CC _________, née le xx.xx6 2003, durant l’été 2019, soit lorsqu’elle était âgée de 15 ans, notamment en lui touchant la cuisse (CC _________, p. 270 ss ; p. 273-275 ; J _________, p. 256, rép. 3 ; Z _________, p. 242-243, rép. 8 ; p. 338, rép. 7 ; p. 340, rép. 18 ; p. 479, rép. 16).
8. Il ressort de l’enquête que Z _________ a fait la connaissance de T _________, alors âgée de 14-15 ans en 2006 lors d’une colonie de vacances à laquelle il avait pris part en qualité de moniteur. Ils avaient rapidement noué une relation sentimentale. Ils avaient attendu que l’adolescente fête ses 16 ans pour entretenir des rapports sexuels (T _________, p. 223-224, rép. 2 ; Z _________, p. 244-245, rép. 15).
9. Par acte d’accusation du 7 septembre 2023, le Ministère public a renvoyé la cause pour jugement devant le Tribunal du IIème d’arrondissement pour le district de Sierre pour les chefs d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de pornographie, de violation du domaine secret et du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel sous forme d’attouchement ou de paroles (p. 553 ss). Au terme de son jugement du 15 janvier 2024, le Tribunal d’arrondissement a prononcé :
1. Z _________ reconnu coupable (art. 49 CP) d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de pornographie (art. 197 al. 1 CP) et de violation du domaine secret et du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), est condamné à une peine de 36 mois de privation de liberté.
2. Z _________ est mis au bénéfice du sursis partiel à l’exécution de la peine, la partie de la peine à exécuter est arrêtée à 18 mois et la durée du sursis est fixée à 4 ans (art. 43 CP).
3. Il est signifié à Z _________ (art. 44 al. 3 CP) qu'il n'aura pas à exécuter la partie de la peine assortie du sursis s’il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis dont il bénéficie pourra être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP)
4. Z _________ est interdit durant dix ans d’exercer une activité professionnelle ou toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 aCP).
- 20 -
Ladite interdiction est prononcée sous la menace de la sanction prévue par l’art. 294 al. 1 CP, qui prévoit que « quiconque exerce une activité au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67 CP […] est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire ».
5. Z _________ est soumis à une assistance de probation pour la durée de l’interdiction (art. 67 al. 7 aCP).
6. Les téléphones mobiles Samsung, gris-bleu, IMEI xxxxx1 (avec fourre noire), ainsi que Samsung, gris foncé, IMEI xxxxx2 sont confisqués pour être détruits.
7. Les séquestres relatifs à tous les autres objets sont levés et ceux-ci sont restitués à Z _________.
8. Z _________ versera à W _________ une indemnité à titre de tort moral de 4000 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 juillet 2017.
9. Les frais de procédure, arrêtés à 9050 fr. (procédure devant le ministère public : 8050 fr. ; procédure devant le tribunal de district [recte arrondissement] : 1000 fr.), sont mis à la charge de Z _________.
10. Z _________ supporte ses propres frais d’intervention.
11. Z _________ paiera à W _________ un montant de 8000 fr. pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Le 19 février 2024, le prévenu a interjeté appel et a conclu :
1. Acquitte Z _________ du chef d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) commis à l’encontre de W _________.
2. Acquitte Z _________ des chefs d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et de pornographie (art. 197 al. 1 CP) commis à l’encontre de Y _________.
3. Acquitte Z _________ du chef de violation du domaine secret et du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP) commis à l’encontre de X _________ et W _________.
4. Prononce une exemption de peine pour les chefs d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) à l’égard de J _________.
5. Prononce une peine pécuniaire pour le chef de violation du domaine secret et du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP) commis à l’égard de V _________.
6. Mette Z _________ au bénéfice d’un sursis complet.
7. Renonce au prononcé d’une interdiction d’exercer toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.
8. Restitue les téléphones mobiles Samsung, gris-bleu, IMEI xxxxx1 (avec fourre noire), ainsi que Samsung, gris foncé, IMEI xxxxx2, une fois leur contenu supprimé.
9. Constate que Z _________ ne doit aucune réparation morale à W _________.
- 21 -
10. Mette les frais de la procédure de première et de deuxième instance à la charge du canton du Valais.
11. Alloue une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à Z _________, laquelle sera chiffrée lors des débats d’appel.
10. Né le xx.xx1 1985, au EE _________, Z _________ a été adopté à l’âge de trois mois, a grandi en Suisse et a acquis la nationalité suisse. Ses parents se sont séparés lorsqu’il avait deux ans. Il a un frère aîné, également adopté, de deux ans plus âgé et une sœur de six ans plus jeune. A la suite de la séparation de ses parents, il a vécu avec sa mère à FF _________, puis à GG _________. Au terme de sa scolarité obligatoire, qui s’est déroulée sans problème, il a fait son école de recrue, puis a suivi la HEP en Valais, avant d’être engagé à l’école de A _________ dès l’année scolaire 2011 (expertise, p. 455). Durant plusieurs années, il entraînait en outre l’équipe de football de la HH _________ (Z _________, p. 241-242, rép. 4). Le 18 septembre 2019, il a pris contact avec la Fondation Addiction Valais en raison de son rapport à l’alcool (p. 295). Il a eu par la suite plusieurs entretiens dans le courant 2019 et 2020 (p. 283-288). Bien que non dépendant à cette substance, il a expliqué avoir fait cette démarche après avoir pris conscience qu’il avait eu un comportement déplacé envers CC _________ sous l’effet de l’alcool (Z _________, p. 339, rép. 9). Le 2 mars 2020, il a été suspendu à titre provisoire de ses fonctions (MPC 20 292, p. 5 et 39ss) et le 19 mai 2020, il a été licencié avec effet immédiat (Z _________, p. 348, rép. 68 ; MPC 20 292, p. 5 ss) en raison de la présente affaire pénale. En juin 2020, il a recouru auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal pour contester cette décision. Déstabilisé par la perte de son emploi, de sa réputation et de son statut social, il a connu un épisode dépressif et a quitté le Valais pour s’installer dans le canton de II _________ (p. 350 ; Z _________, p. 479, rép. 17 ; p. 613, rép. 40). J _________, qui s’était inscrite à l’université de II _________, a emménagé avec lui. Elle a cependant par la suite abandonné ses études et est retournée vivre en Valais (Z _________, p. 479, rép. 17 ; p. 611, rép. 21). En raison de la distance, leur relation amoureuse a pris fin (Z _________, p. 479, rép. 17). Depuis le 24 février 2020, Z _________ consulte une psychologue, au début à raison de deux fois par mois, puis de façon plus espacée (Z _________, p. 349, rép. 69 ; p. 350 ; Z _________, p. 480, rép. 22 ; p. 612, rép. 28 ;
p. 618). Après une année d’inactivité liée à son état psychique, il a retrouvé une activité de formateur d’adultes à 80% (expertise, p. 456 ; Z _________, p. 479, rép. 17 ; p. 612, rép. 28, p. 613, rép. 40), qui lui procure un revenu net de l’ordre de 5600 fr. (Z _________, p. 480, rép. 23 ; p. 797). Pour se rendre à son travail, il débourse quelque 47 fr. en frais de transports publics. Son loyer s’élève à 1090 fr. par mois, charges
- 22 - comprises (p. 798). Sa charge fiscale représente environ 765 fr. par mois (p. 782). Il paie quelque 500 fr. pour ses primes d’assurance-maladie (Z _________, p. 481, rép. 28). Il exerce une activité bénévole pour la JJ _________ (expertise, p. 455 ; Z _________, p. 479, rép. 17).
11. Le Ministère public a mis en œuvre une expertise psychiatrique. Il ressort de son rapport du 3 octobre 2022 que le Dr KK _________ n’a diagnostiqué aucun trouble psychique (p. 459 ; p. 463, rép. 12.1.1). Il a notamment exclu l’ensemble des diagnostics de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives, se fiant aux dires du prévenu, selon lesquels il n’avait plus présenté d’alcoolisation importante depuis un retrait de permis survenu pour ce motif en 2010 (p. 459). Il a émis l’avis que le prévenu ne présentait aucun signe d’un trouble de l’identité sexuelle ni aucun signe d’un trouble des préférences sexuelles. L’expert psychiatre a notamment exclu le diagnostic de pédophilie, expliquant qu’un tel trouble ne pouvait être retenu que lorsqu’il existait une fixation principale ou exclusive sur des enfants et le plus souvent seulement lorsque le partenaire recherché était un enfant prépubère. Selon l’expert, le pédophile cherche à rétablir de manière régressive sa propre situation infantile, dans le but de satisfaire ses besoins d’identification avec l’enfant. Par ailleurs, sa quête lui permet d’échapper aux angoisses qu’il projette sur les femmes. Il nie habituellement la violence structurelle due à la différence d’âge et d’expérience. Or, dans le cas présent, l’expertisé avait certes entretenu des relations sexuelles avec une jeune fille qui n’avait pas atteint sa majorité sexuelle mais qui n’était pas prépubère et qui était consentante. Quant aux faits allégués par W _________, ils étaient particuliers et uniques, dans le sens où elle était la seule victime à faire de telles allégations. Ces seules allégations ne permettaient ainsi de son point de vue pas de poser un diagnostic de pédophilie (p. 461). L’expert a également écarté les diagnostics de voyeurisme ou d’autre trouble de la préférence sexuelle. Il a motivé son point de vue, en soulignant que, malgré les innombrables photographies d’élèves en petites tenues prises à leur insu et conservées, le prévenu n’en avait fait aucun usage particulier et que cette collection de photos ne représentait pas une source de satisfaction d’un besoin sexuel (p. 461). En l’absence de troubles psychiques, l’expert a jugé que la responsabilité du prévenu était pleine et entière (p. 462 ; p. 463, rép. 12.2.1 et 12.2.2).
- 23 - Quant au risque de récidive, il a estimé que les facteurs de risque tenaient vraisemblablement à une constellation de facteurs qui n’étaient pas d’ordre psychiatrique (p. 462 ; p. 464, rép. 12.3.1). Faute de troubles, il n’a préconisé aucune mesure d’ordre thérapeutique (p. 462).
- 24 - Considérant en droit
12 12.1 Aux termes de l’art. 187 ch. 1 CP, dans sa version en vigueur au moment des faits, celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. S’agissant des conditions d’application de cette disposition, il est renvoyé aux considérants très complets du jugement de première instance. 12.2 W _________ Il a été retenu en fait que le prévenu avait commis des attouchements sur W _________ à trois reprises au niveaux des seins, des fesses et de l’entre-jambe par-dessus les habits et, la dernière fois, lui avait caressé le sexe à même la peau. Les actes dénotent indiscutablement un caractère sexuel et le prévenu a agi à dessein, dans le but d’assouvir ses pulsions. Au moment des faits, W _________ était âgée entre 10 et 11 ans, ce que le prévenu savait puisqu’elle était son élève. Partant, il doit être condamné du chef de l’art. 187 ch. 1 aCP. 12.3 Y _________ Il ressort du dossier qu’alors que Y _________ n’avait pas atteint 16 ans révolus, le prévenu l’a invitée par messages à se filmer et se photographier en train de se caresser la poitrine et de se masturber, autrement dit à accomplir un acte d’ordre sexuel, et à lui envoyer ensuite ces images. Le prévenu, qui avait eu Y _________ comme élève lorsqu’elle était en 6H et était âgée de 11 ans, ne pouvait qu’être conscient de son jeune âge. Par ailleurs, étant en contact avec elle, il paraît douteux qu’il ignorât qu’au moment des échanges d’images litigieux, elle fréquentait encore le cycle d’orientation. Connaissant parfaitement au vu de sa profession le parcours scolaire en Valais, il savait qu’un élève qui fréquente la dernière année du cycle d’orientation n’a pas encore 16 ans révolus. Même un redoublement durant le cursus scolaire n’a en principe pas pour effet de prolonger la scolarité obligatoire au-delà de cet âge (art. 21 al. 2 LEP). On en conclut que le prévenu savait que la plaignante n’avait pas encore atteint la majorité sexuelle ou, à tout le moins, devait
- 25 - éprouver des doutes à ce sujet et s’en est accommodé pour le cas où ce fût le cas. Partant, il doit être reconnu coupable de l’infraction de l’art. 187 ch. 1 aCP. 12.4 J _________ Il a été retenu en fait que le prévenu a entretenu des rapports sexuels consentis avec J _________ alors qu’elle était âgée de moins de 16 ans, ce dont il était conscient. Le prévenu ne conteste pas la réalisation des éléments objectifs et subjectif de l’infraction de l’art. 187 ch. 1 aCP. Il se prévaut d’un cas d’exemption de peine prévu à l’art. 187 ch. 3 CP. 12.4.1 Aux termes de cette disposition, selon sa teneur à l’époque des faits, si, au moment de l’acte ou du premier acte commis, l’auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l’auteur, l’autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. L’art. 187 ch. 3 CP n’offre qu’une faculté à l’autorité. Si la gravité de la faute ne lui paraît pas justifier d’aller aussi loin, l’autorité peut aussi, lorsque les conditions de cette disposition sont remplies, atténuer librement la peine. La première hypothèse visée est celle où l’auteur avait moins de 20 ans au moment de l’acte et où des circonstances particulières justifient la mesure. Ces deux conditions sont cumulatives. Elle découle d’une intention du législateur de dépénaliser les relations sexuelles entre jeunes, ce qui doit conduire à une interprétation généreuse de la notion de circonstances particulières (arrêt du Tribunal fédéral 1B_182/2020 du 4 mai 2020 consid. 5.2). Tel est le cas si les actes s’inscrivent dans le cadre d'une relation amoureuse emprunte de sentiments réciproques, dans laquelle l'enfant n'est pas exploité (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_432/2020 du 30 septembre 2021 consid. 2.2.2 ; 6B_485/2016 du 17 août 2016 consid. 1 ; 6S.101/1994 du 25 mars 1994 consid. 1c/aa). Des circonstances particulières existent aussi lorsque l’auteur a été induit en tentation grave ou encore lorsque l’écart d’âge est très proche de la limite de l’art. 187 ch. 2 CP (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 2010, n. 41 ad art. 187). La seconde hypothèse envisagée à l’art. 187 ch. 3 aCP, supprimée lors de la révision du 16 juin 2023, est celle où la victime a contracté mariage avec l’auteur. La conclusion du mariage suffit pour que l’autorité puisse prendre les mesures prévues par l’art. 187 ch. 3 CP, mais elle n’y est pas obligée. Elle ne devrait renoncer à poursuivre l’auteur ou à lui infliger une peine que si elle est convaincue que le mariage est l’aboutissement d’une relation amoureuse sérieuse (CORBOZ, n. 42 ad art. 187 CP). L’art. 187 ch. 3 CP
- 26 - ne cite que le mariage et le partenariat enregistré, et non le ménage commun durable. Il reste néanmoins possible de tenir compte d’une relation profonde et durable dans l’interprétation de la notion de « circonstances particulières » (CORBOZ, n. 42 ad art. 187 CP). 12.4.2 Lors du premier rapport sexuel, le prévenu était déjà âgé de plus de vingt ans (29 ans), de sorte qu’on peut se dispenser d’examiner s’il existe des circonstances particulières. L’appelant n’a pas davantage contracté mariage avec J _________. Il prétend toutefois qu’ils étaient fiancés. Les fiançailles ne constituent pas un motif d’exemption prévu à l’art. 187 ch. 3 CP. En tout état de cause, les actes reprochés ont eu lieu lorsque J _________ avait moins de 16 ans. Comme elle était encore mineure, un mariage n’était pas envisageable dans un avenir proche (art. 94 CC). L’appelant a d’ailleurs avoué qu’au début de leur relation, il n’était pas aussi amoureux qu’elle et que ses sentiments se sont développés par la suite (p. 243, rép. 10 ; J _________, p. 256, rép. 2). Par ailleurs, après la commission des premières infractions, le prévenu s’est éloigné de l’adolescente pour entretenir pendant plusieurs mois une liaison avec DD _________ durant le deuxième semestre 2015, de sorte qu’on peut exclure qu’avant 2016 à tout le moins des projets sérieux de mariage aient été formés pour l’avenir. Lorsque J _________ a atteint la majorité, aucune disposition concrète n’a été prise en vue d’un mariage, comme l’a du reste admis le prévenu lors des débats. Par ailleurs, en 2016-2017, alors qu’il s’était remis en couple avec J _________, le prévenu a échangé avec Y _________ des vidéos où ils se masturbaient. Durant l’été 2019, il a aussi fait à plusieurs reprises des avances explicites à CC _________. Son comportement confirme ainsi qu’il ne se sentait pas sérieusement engagé envers J _________. Lorsqu’elle a été entendue par la police en février 2020, la jeune femme ne faisait pas ménage commun avec le prévenu. C’est après l’ouverture de la procédure pénale, lorsque le prévenu a perdu son emploi et s’est résolu à en chercher un hors canton, qu’il a emménagé avec son amie à II _________. Cela a permis à la jeune femme de loger à proximité de son lieu d’étude. Lorsqu’elle a interrompu cette formation, elle est cependant retournée vivre en Valais, sans que son compagnon ne la suive. Tout porte ainsi à penser que la cohabitation se fondait en partie sur des motifs pratiques et financiers. Leur relation n’a d’ailleurs pas survécu à la distance. Il paraît dès lors douteux que le prévenu ait réellement eu l’intention d’épouser J _________. En définitive, les conditions de l’art. 187 ch. 3 CP ne sont manifestement pas réalisées. Il sera en revanche tenu compte dans le cadre de la fixation de la peine du fait que J _________, qui était attirée par le prévenu, lui a fait des avances et que leur relation, qui s’est prolongée sur plusieurs
- 27 - années même si elle était émaillée de hauts et de bas, était emprunte de sentiments réciproques. 13. 13.1 Aux termes de l’art. 197 al. 1 et 8 CP, quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En droit, il est renvoyé aux considérants très complets du jugement de première instance. 13.2 Le prévenu s’est filmé en train de se masturber. Il a ensuite adressé ces images à Y _________, alors qu’elle était âgée de moins de 16 ans. La vidéo, limitée à l’acte de masturbation, n’avait d’autre fin que de susciter l’excitation sexuelle. La démarche du prévenu ne s’inscrivait d’ailleurs pas dans le contexte d’une relation emprunte de sentiments amoureux. Contrairement à l’avis défendu par le prévenu lors des débats d’appel, la vidéo, qui met en avant de manière insistante les parties sexuelles et qui vise à exciter sexuellement, doit dès lors être qualifiée de pornographique, à l’instar d’un cliché de pénis en érection (cf. arrêts 6S.26/2005 du 3 juin 2005 consid. 2 ; 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 1.2). Comme on l’a vu, du point de vue subjectif, le prévenu se doutait, à tout le moins sous l’angle du dol éventuel, que l’adolescente pouvait ne pas avoir atteint 16 ans révolus et a néanmoins agi en acceptant ce risque. Partant, il doit être reconnu coupable de pornographie au sens de l’art. 197 ch. 1 CP. 14. 14.1 En vertu de l’art. 179quater CP, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. A nouveau, en droit, il est renvoyé aux considérants du jugement de première instance. 14.2 En l’espèce, le prévenu ne conteste pas la réalisation de l’infraction de l’art. 179quater CP, en ce qui concerne les photos de V _________, prises à l’intérieur de son logement et la présentant en petite tenue. Il estime en revanche que, sur ce point, les plaintes de W _________ et X _________ sont infondées.
- 28 - Parmi les clichés de W _________ et X _________, plusieurs ont été pris alors qu’elles se trouvaient à la piscine du centre scolaire, dans la salle de gymnastique, dans les vestiaires ou dans les corridors. L’établissement scolaire est un lieu clos, qui n’est pas ouvert au public et susceptible de faire l’objet d’une violation de domicile, quand bien même il est fréquenté par un grand nombre de personnes. Cela vaut d’autant plus pour les vestiaires, dans lesquels les utilisateurs escomptent être à l’abri du regard des personnes du sexe opposé. Pour ces motifs, les photographies prises à la piscine, dans la salle de gymnastique, les vestiaires et l’école entrent dans le champ d’application de l’art. 179quater CP. D’autres photos prises à l’extérieur sont cadrées et parfois zoomées sur le décolleté de W _________. Ces clichés, dont l’objet est indiscutablement inapproprié, d’autant plus venant d’un professeur, ne tombent pas pour autant sous le coup de l’art. 179quater CP. En effet, contrairement aux photos de V _________, la poitrine de W _________ n’est pas entièrement visible, de sorte que les photos ne relèvent pas du domaine secret. Par ailleurs, le préau de l’école constitue un lieu accessible au regard de tout à chacun, à l’instar du cas du balcon visé à l’ATF 137 I 327, et il ne saurait dès lors être qualifié de domaine privé. En définitive, seules les photos de W _________ et de X _________ prises à l’intérieur de l’établissement scolaire entrent dans le champ de l’art. 179quater CP. Sur le plan subjectif, le prévenu savait qu’il s’agissait de lieux qui n’étaient pas publics. Il a d’ailleurs cherché à cacher ses agissements, en utilisant une application lui permettant de prendre des photos sans que cela ne se remarque. Il a aussi dissimulé certaines des photos dans une application portant un nom anodin et muni d’un mot de passe. Ceci prouve qu’il était conscient d’agir sans le consentement de W _________ et X _________ et de façon illicite. 15. 15.1 Il n’est pas contesté que l’ancien droit des sanctions est applicable. S’agissant des principes généraux relatifs à la fixation de la peine (cf. art. 47 ss CP), il peut être renvoyé à l’exposé pertinent de la juridiction inférieure, sous réserve des compléments suivants. En vertu de l'art. 49 al. 1 CP si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion (1re phrase). Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction (2e phrase). Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (3e phrase).
- 29 - L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1) ; que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêt 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 7.1). Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave (peine de départ, "Einsatzstrafe" ; cf. MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, no 487, p. 181), en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. L'infraction la plus grave est l'infraction pour laquelle la loi fixe la peine la plus grave, et non l'infraction qui, dans l'espèce considérée, apparaît la plus grave du point de vue de la culpabilité. Toutefois, lorsque doivent être jugées plusieurs infractions dont le cadre de la peine est identique, si bien que chacune d’elle en soi pourrait servir de peine de base, il paraît judicieux de partir de l'infraction qui entraîne la peine la plus élevée dans le cas concret (MATHYS, op. cit., no 485, p. 180). Dans un second temps, le juge augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 et les réf. ; arrêt 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 10.2). Pour l’occasion, le juge doit révéler la quotité de chaque peine hypothétique fixée (i.e. pour chacune des infractions), de sorte que l’effet du principe d’aggravation puisse être concrètement constaté (GRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in SJ 2020 II p. 51 ss, spéc. p. 52 et la réf. à l’ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3 ; MATHYS, op. cit., no 492, p. 183). La ratio legis du principe d’aggravation ("Asperationsprinzip") consacré à l’art. 49 al. 1 CP est d’éviter le cumul de peines individuelles. La multiplicité des infractions n’exerce ainsi qu’un effet aggravant non proportionnel sur la peine d’ensemble ; cette dernière ne doit pas atteindre la somme des peines individuelles ("Einzelstrafen") prononcées (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.2 ; 143 IV 145 consid. 8.2.3 ; ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, n. 116, 118 et 169 ad art. 49 CP). Lors du calcul de la peine d’ensemble selon l'art. 49 al. 1 CP, il faut notamment tenir compte du rapport entre les différents actes, de leur connexité, de leur indépendance plus ou moins grande ainsi que de l'égalité ou de la diversité des biens juridiques violés et des modes de commission. La contribution de chaque infraction à la peine d’ensemble sera ainsi estimée plus faible
- 30 - si les infractions sont étroitement liées d’un point de vue temporel et matériel (arrêts 7B_696/2023 du 13 mai 2024 consid. 3.1.2 ; 6B_1397/2019 du 12 janvier 2022 consid. 3.4, non publié in ATF 148 IV 89). Autrement dit, une infraction additionnelle qui ne présente pas de lien avec l’infraction la plus grave (comme par exemple, la violation d’une obligation d’entretien [art. 217 CP] par rapport à un vol [art. 139 ch. 1 CP] servant de peine de base) a tendance à exercer un effet aggravant plus fort que dans l’hypothèse où les infractions en jeu auraient un lien étroit entre elles (cf. MATHYS, op. cit., nos 502 et 503, p. 187 ; cf. ég. ACKERMANN/EGLI, Die Strafartschärfung – eine gesetzesgeläste Figur, in forumpœnale 2015 p. 158 ss, spéc. p. 162). De même, lorsque les biens juridiquement protégés par les normes transgressées sont différents, ce facteur joue un rôle aggravant dans le cadre de la fixation de la peine d’ensemble. Enfin, les infractions qui entrent en concours idéal pèsent en principe de moins de poids qu’en cas de concours réel ; en effet, dans la première hypothèse, l’énergie criminelle déployée pour commettre l’autre infraction (que celle servant à la détermination de la peine de base) apparaît moindre que dans l’hypothèse d’un concours réel (sur l’ensemble de la question, cf. MATHYS, op. cit., nos 504 et 506, p. 188 ; ACKERMANN, op. cit., n. 122a ad art. 49 CP). 15.2 Il a été retenu que le prévenu s’était rendu coupable des infractions de l’art. 187 ch. 1 CP au préjudice de W _________ et Y _________, de l’art. 197 al. 1 CP au préjudice de Y _________ et de l’art. 179quater CP au préjudice de W _________ et X _________. La Cour a également considéré que le prévenu, coupable de l’infraction de l’art. 187 ch. 1 CP, ne pouvait bénéficier de la circonstance atténuante de l’art. 187 ch. 3 CP pour les actes commis au préjudice de J _________. Par ailleurs, en appel, le prévenu ne conteste plus sa condamnation du chef de l’art. 179quater CP au préjudice de V _________. Le prévenu s’en est pris à l’intégrité sexuelle, respectivement au droit à l’intimité de différentes personnes et son activité délictueuse s’étend sur plusieurs années. A tout le moins trois personnes l’avaient rendu attentif au fait que son comportement n’était pas approprié, sans qu’il ne se remette en question (U _________, p. 220, rép. 2-4 ; LL _________, p. 228, rép. 2-3 ; DD _________, p. 325, rép. 2). Encore à ce jour, il cherche à minimiser sa culpabilité et se présente comme une victime, mettant en avant la perte de son emploi et son exil forcé. Ceci permet de douter d’une véritable prise de conscience. Il ressort de l’expertise que la responsabilité du prévenu est pleine et entière. Le fait qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires joue un rôle neutre au stade de la
- 31 - fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; 136 IV 1 consid. 2.6.2; arrêt 6B_938/2023 du 21 mars 2024 consid. 6). Le comportement du prévenu doit être qualifié de grave en ce qui concerne l’atteinte à l’intégrité de W _________, compte tenu de son jeune âge, de sa fragilité manifeste et du fait qu’elle n’était pas consentante. Celle-ci se sentait marginalisée au sein de l’école, souffrait de sa perte d’acuité visuelle et peinait à trouver le réconfort dont elle avait besoin auprès de sa famille, ce dont le prévenu était parfaitement conscient et a exploité à dessein (U _________, p. 220, rép. 3). Il a utilisé le rapport d’ascendance et le lien de confiance qui l’unissaient à la plaignante. Au moment des faits, il était en effet l’enseignant référant de la partie plaignante. Il n’a pas échappé au prévenu que l’élève n’avait pas apprécié ses caresses, puisqu’elle demeurait passive et pleurait. Il a d’ailleurs eu recours à la menace pour la tenir au secret. Cela ne l’a pas empêché de recommencer et même, la troisième fois, de commettre des attouchements plus graves. Même si le prévenu s’est limité à des attouchements, l’enregistrement vidéo de l’audition de W _________ illustre combien elle a été marquée. L’absence d’aveux et d’excuse contribue à sa souffrance. Au vu de la culpabilité, les trois violations de l’art. 187 CP au préjudice de W _________ doivent sans conteste être punies d’une peine privative de liberté. La faute commise en lien avec les actes commis au préjudice de J _________ doit quant à elle être qualifiée de moyenne. Le prévenu a certes entretenu à plusieurs reprises des rapports sexuels complets avec la victime, ce qui était de nature à porter une atteinte grave au développement sexuel de l’adolescente et qui justifie le prononcé d’une peine privative de liberté. J _________ était cependant consentante. Elle a admis avoir séduit le prévenu, qui n’a jamais été son enseignant, mais qui était un ami de la famille. L’appelant n’a pas agi dans un but purement égoïste pour satisfaire ses pulsions, mais les rapports sexuels s’inscrivaient dans une relation emprunte de sentiments réciproques qui s’est prolongée sur plusieurs années. Enfin, la jeune femme n’a pas souffert des actes à caractère pénaux. La culpabilité en relation avec les actes commis au préjudice de Y _________ peut également être définie comme moyenne. Au moment des faits, le prévenu n’était plus son professeur. Ils ont eu lieu à distance, quelques mois avant les 16 ans de l’adolescente. Le prévenu est à l’origine des échanges d’images, mais n’a pas utilisé de moyens de pression. Y _________ ne semble pas avoir été durablement marquée par les agissements de son ancien enseignant, même si elle a manifesté une certaine émotion à l’évocation des faits. Nonobstant la gravité moindre de ces actes au regard de
- 32 - ceux commis au préjudice de W _________ et de J _________, tant l’infraction à l’art. 187 ch. 1 CP que celle de l’art. 197 al. 1 CP doivent être sanctionnées, de l’avis de la Cour, par une peine privative de liberté. Enfin, en ce qui concerne les infractions de l’art. 179quater CP, le prévenu a utilisé une application permettant de prendre des photos sans que cela ne se remarque. Le prévenu a ainsi prémédité ses délits, ce qui dénote une détermination à passer à l’acte. Contrairement à ce qu’il laisse entendre, il n’a pas agi dans une recherche artistique ou par goût pour la photo, mais pour des motifs égoïstes. Il ressort en effet du dossier que le prévenu conservait soigneusement les photos dévoilant les jambes ou la poitrine des adolescentes et qu’il les consultait dans un dessein d’excitation sexuelle. Les plaignantes, qui n’avaient pas conscience d’être prises en photo et n’ont appris leur existence que dans le cadre de l’enquête, n’ont pas subi de préjudice. Les photos prises de V _________ illustrent une culpabilité plus grave que celles représentant W _________ et X _________. En effet, dans le premier cas, le prévenu a photographié la partie plaignante dans sa maison, soit un lieu dont l’accès était réservé à un cercle très restreint de personnes, abusant ainsi de la confiance et de l’hospitalité des parents de l’adolescente. Sur les clichés, elle apparaît partiellement dévêtue. Elle semblait cependant consciente de la présence du prévenu lorsqu’elle se changeait. Elle était âgée de 7-8 ans. A l’inverse, W _________ et X _________ ont été photographiées dans l’enceinte de l’école et elles portent des tenues décentes. Contrairement à l’avis des premiers juges, la Cour estime qu’une peine pécuniaire est suffisante pour sanctionner ces infractions. Tenant compte de l’ensemble des circonstances qui précèdent, l’autorité d’appel estime qu’une peine de base de l’ordre de 8 mois est adéquate pour sanctionner les derniers attouchements commis au préjudice de W _________, plus graves que les précédents, puisque le prévenu a touché le sexe de son élève à même la peau. Cette peine de base est aggravée de quatre mois pour chacun des deux autres épisodes, de gravité similaire. Conformément au principe d’aggravation, doivent venir s’ajouter – de manière assez conséquente, dans la mesure où les autres infractions retenues n’ont pas été commises à la même époque, mais à chaque fois à quelques mois d’intervalle, et visaient des victimes différentes ce qui dénote une énergie délictuelle renouvelée – des peines privatives de liberté de l’ordre : - de 8 mois pour les actes d’ordre sexuels répétés commis sur J _________ ; - de 3 mois pour la violation de l’art. 187 ch. 1 CP au préjudice de Y _________ ;
- 33 - - d’un mois pour l’infraction de pornographie, compte tenu du fait qu’elle s’inscrit dans le même contexte que l’infraction précédente (concours idéal) ; Ceci donne une peine privative d’ensemble de 28 mois. Quant aux actes tombant sous le coup de l’art. 179quater CP commis au préjudice de V _________, la Cour estime appropriée une peine pécuniaire de 90 jours-amende, laquelle doit être aggravée de 15 jours pour les photos prises à l’insu de W _________ et autant pour celles illustrant X _________, soit une peine pécuniaire d’ensemble de 120 jours-amende. Il se justifie encore de réduire les peines en raison d’une violation du principe de célérité, aucun acte de procédure n’étant intervenu entre le 5 novembre 2020 et le 5 avril 2022, malgré des relances. Au final, le prévenu doit dès lors être condamné à une peine privative de liberté de 22 mois et à une peine pécuniaire de 90 jours-amende. 15.3.1 Les critères pertinents pour déterminer le montant du jour-amende ont été rappelés dans l’arrêt publiés aux ATF 142 IV 315 consid. 5.3, auquel on peut se référer. 15.3.2 Le prévenu perçoit des revenus mensuels nets de l’ordre de 5600 francs. Doivent être portés en déduction le montant de base de 1200 fr., 500 fr. à titre de prime d’assurance-maladie, 47 fr. de frais de transport et 765 fr. relatifs à sa charge fiscale. Le disponible mensuel du prévenu s’élève ainsi à 3088 francs. Le montant du jour-amende est dès lors fixé à 100 fr. en application de l’art. 34 al. 2 CP. 16. 16.1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations
- 34 - antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 ; 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.1.3). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; 134 IV 1 consid. 5.3.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_988/2022 du 8 juin 2023 consid. 3.1 et les réf.) et des développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l’acte (nouvel emploi, nouvelle relation stable, etc.) (KUHN/VUILLE, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2019, n. 17 ad art. 42 CP et les réf.). Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts du Tribunal fédéral 6B_849/2022 précité consid. 4.1.3 ; 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1). Le fait que l'auteur ait omis de réparer le dommage, comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (art. 42 al. 3 CP), est également un indice à prendre en compte dans l'établissement du pronostic (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 1.1). Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; plus récemment, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1).
- 35 - 16.2 En l’espèce, comme on l’a vu la culpabilité du prévenu varie, selon les actes, de moyenne à grave. Le fait qu’il s’en est pris à plusieurs victimes, âgée entre 10 et 15 ans, sur plusieurs années dénote une certaine dangerosité. Même s’il ne présente pas de trouble de la préférence sexuelle, l’appelant est indubitablement attiré par les jeunes filles et peine à contenir ses pulsions sexuelles même lorsqu’il est conscient que l’objet de ses désirs n’a pas atteint la majorité sexuelle. La mesure d’interdiction fondée sur l’art. 67 al. 3 CP n’est pas de nature à parer complètement le risque d’un nouveau passage à l’acte, puisque, comme dans le cas de J _________ ou de V _________, le prévenu est susceptible de se lier avec des adolescentes en-dehors d’un cadre professionnel ou associatif. Enfin, il ne paraît pas avoir véritablement pris conscience de la gravité de ses actes. D’un autre côté, il n’a pas d’antécédents, n’a plus occupé la justice depuis les faits à juger et l’expertise a permis d’écarter tout facteur de risque d’ordre psychiatrique. En septembre 2019, soit avant l’ouverture de la procédure pénale, il a pris contact avec Addiction Valais, après avoir pris conscience que son comportement envers CC _________ était déplacé, ce qui dénote une volonté d’évoluer. Il a débuté en 2020 une thérapie auprès d’une psychologue qu’il a poursuivie jusqu’à ce jour. Si cette démarche était certes motivée par un trouble de l’humeur consécutif à l’impact de la procédure sur le cours de sa vie, la thérapie est propre à induire une prise de conscience et une évolution de son comportement. A la suite de l’ouverture de la procédure, il a perdu son emploi d’enseignant, n’est pas parvenu à retrouver une place dans ce domaine qu’il affectionnait et s’est senti contraint de déménager pour échapper à la vindicte populaire. On peut ainsi escompter que ces évènements, qui l’ont profondément marqué (p. 350), auront un effet préventif. Enfin, contrairement au cas visé à l’art. 67 al. 1 aCP, une interdiction fondée sur l’art. 67 al. 3 CP n’implique pas l’existence d’un risque de récidive, de sorte qu’il n’y a pas de dichotomie à prévoir une telle mesure tout renonçant à prononcer une peine ferme. En définitive, non sans hésitation, la Cour décide d’assortir tant la peine privative de liberté que la peine pécuniaire du sursis complet, en les assortissant d’un délai d’épreuve de quatre ans. 17. 17.1 Aux termes de l’art. 67 al. 3 let. b aCP, dans sa teneur antérieur au 1er janvier 2019, si l’auteur a été condamné pour notamment actes d’ordre sexuel avec des enfants (art.
187) à une peine privative de liberté de plus de six mois ou à une des mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64, le juge lui interdit l’exercice de toute activité professionnelle et de
- 36 - toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix ans. Selon l'art. 67 al. 7 CP (dans sa teneur au 1er janvier 2015, qui correspond en substance à l'actuel art. 67 al. 6 CP en vigueur depuis le 1er janvier 2019 [RO 2018 3803; FF 2016 5905]), le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction. Il l'ordonne dans tous les cas si l'interdiction a été prononcée pour un acte visé à l'al. 3 ou 4. L'interdiction ne suppose aucun pronostic défavorable. Peu importe, par ailleurs, que l'infraction ait été commise ou non dans l'exercice de l'activité professionnelle ou non professionnelle organisée à interdire. Au contraire, l'interdiction doit également être ordonnée lorsque l'acte a été commis dans le cadre privé ou dans l'exercice d'une activité autre que celles à interdire (arrêt 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 2.1). 17.2 Dès lors que le prévenu est reconnu coupable de l’infraction de l’art. 187 ch. 1 CP notamment au préjudice de W _________ et J _________ et que ces actes pris isolément justifiaient, sans tenir compte de l’effet du concours, le prononcé d’une peine privative de liberté supérieure à six mois, les conditions d'application de l'art. 67 al. 3 let. b aCP sont réalisées et la Cour doit prononcer l'interdiction prévue par cette disposition. Partant, les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement de première instance sont confirmés.
18. L’appelant demande la restitution des deux téléphones portables Samsung séquestrés durant l’instruction. Alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (art. 69 CP). Les deux téléphones ont servi à la commission des infractions à l’art. 179quater CP et aux art. 187 ch. 1 CP et 197 CP au préjudice de Y _________. Il ressort par ailleurs du rapport de police que leur destruction est la meilleure façon de garantir la suppression des images illicites qu’ils contiennent (p. 101). En définitive, les conditions de l’art. 69 CP étant réunies, il convient, à l’instar du jugement de première instance, d’ordonner la confiscation en vue de la destruction des deux natels.
- 37 -
19. Les premiers juges ont alloué une indemnité pour tort moral de 4000 fr. à W _________, ce que l’appelant conteste. 19.1 L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; 130 III 699 consid. 5.1 et les références citées). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 6.1). 19.2 En l’espèce, il a été retenu en fait que le prévenu a porté atteinte à trois reprises à l’intégrité sexuelle de W _________, alors âgée de 10-11 ans. Au moment des faits, la partie plaignante était déjà fragile psychologiquement. Elle était handicapée par une atteinte à son acuité visuelle, était marginalisée par ses camarades d’école et ne se sentait pas l’égal de sa sœur au sein de la fratrie. Elle s’effondrait littéralement dans les moments difficiles, ce qui s’est d’ailleurs passé lors du troisième épisode, et sa mère l’avait emmenée consulter différents thérapeutes. Le prévenu en était conscient, puisque son élève s’était confiée à lui et qu’il avait pu remarquer son isolement notamment lorsqu’il surveillait les récréations (p. 242, rép. 6 ; p. 245, rép. 16 ; p. 347, rép. 58). Il en a profité à dessein, sachant que sa victime n’aurait la force ni de se rebeller ni de révéler ses agissements. W _________ n’a pas osé chercher du réconfort auprès de ses parents, craignant à la fois de leur causer des soucis et de ne pas trouver leur compréhension. N’ayant personne à qui se confier, elle s’est murée dans le silence. Elle était encore tenaillée par la crainte que son professeur ne mette ses menaces à exécution et que sa situation à l’école s’en trouve encore péjorée. Il ressort de son interrogatoire qu’elle s’est sentie coupable de s’être rapprochée de son enseignant (p 192, rép. 46). Le dévoilement des faits a représenté une nouvelle épreuve pour l’adolescente, obligée de se soumettre à l’interrogatoire de sa mère et expliquer sa passivité. Au vu de la fragilité de l’enfant et de la répétition des actes, les attouchements subis ont profondément et durablement marqué la partie plaignante. Trois ans après les
- 38 - faits, alors que sa santé physique s’était rétablie et qu’elle était à nouveau intégrée auprès de ses pairs, son petit-ami de l’époque a remarqué qu’elle exprimait sans raison de la tristesse, notamment lorsqu’il lui manifestait des gestes d’affection. Le mal-être de W _________ est tangible sur l’enregistrement de son premier interrogatoire. Elle a avoué peiner à accorder sa confiance aux adultes et en particulier aux enseignants (W _________, p. 198, rép. 108). Réentendue trois ans plus tard, soit quelque six ans après les faits, elle s’est encore montrée émue à l’évocation des faits. Elle a d’ailleurs expliqué souffrir depuis lors de troubles du sommeil, qui l’ont conduite à prendre une médication, et de troubles de la concentration (W _________, p. 607, rép. 2 ; E _________, p. 542, rép. 35). Elle a ressenti le besoin d’évoquer les faits avec la psychologue qui travaillait au sein de la MM _________ où W _________ faisait son apprentissage (W _________, p. 607, rép. 3). Lors de ces entretiens qui se sont étalés sur plusieurs mois, elle présentait une grande agitation, pleurait lorsqu’elle évoquait les faits et s’est plainte d’insomnie, de manque de confiance en elle, de pensées obsessionnelles et de ne pas être à l’aise avec les hommes (p. 620). En définitive, au vu de la souffrance établie notamment par l’attestation de la psychologue S _________, les premiers juges n’ont pas abusé de leur pouvoir d’appréciation en condamnant le prévenu au paiement d’une indemnité pour tort moral de 4000 fr., avec intérêt à 5% dès le 15 juillet 2017. 20. 20.1 Dès lors que le prévenu a été reconnu coupable des infractions dont il était accusé, l’intégralité des frais d’instruction et de première instance sont mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP). Pour les mêmes raisons, il doit être condamné à verser des dépens à W _________, qui obtient gain de cause tant sur le plan pénal que civil (art. 433 CPP). Le montant des frais de procédure de première instance et des dépens alloués à la partie plaignante n’est au surplus pas contesté. 20.2 En seconde instance, l’appelant a contesté sans succès les chefs d’accusation des art. 187 ch. 1 CP au préjudice de W _________ et de Y _________, de l’art. 197 CP concernant cette dernière, de l’art. 179quater CP au préjudice de W _________ et de X _________, a sollicité vainement d’être mis au bénéfice de la circonstance atténuante de l’art. 187 ch. 3 CP pour les actes commis au préjudice de J _________, n’a pas obtenu la suppression de l’interdiction fondée sur l’art. 67 CP prononcée par les premiers juges et a contesté inutilement la confiscation de ses téléphones portables et l’octroi d’une indemnité pour tort moral à W _________. Ses requêtes en preuve ont été rejetées. Il obtient en revanche gain de cause quant à la mesure de la peine et à l’octroi
- 39 - du sursis. Partant, les frais de seconde instance sont mis à la charge du fisc à raison d’1/5 et du prévenu à raison de 4/5èmes (art. 428 al. 1 CPP). Les frais de seconde instance, incluant ceux de la cause P2 25 6, sont fixés, conformément aux art. 13 et 22 let. f LTar, à 2500 fr., débours inclus (huissier : 25 fr.). 20.3. Les honoraires d’avocat en appel sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar). Pour la procédure d’appel, Me Palumbo a déposé un décompte d’un montant total de 44'653 fr. 75 pour l’activité en seconde instance pour près de 115 heures. Au regard des postes facturés, on relèvera que les brefs contacts téléphoniques ou écrits, comptabilisés pour une durée d’au maximum 10 minutes, de même que les transmissions de documents, relèvent des frais généraux d’une étude et sont compris dans les honoraires d’avocat (cf. arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.3.2 ; ATC P3 20 263 précité). Par ailleurs, il n’incombe pas à l’Etat du Valais de supporter le surcoût financier consécutif au choix fait par le prévenu de changer de mandataires en seconde instance. Partant, le temps consacré à la prise de connaissance du dossier et à la lecture du jugement du Tribunal d’arrondissement, qui font partie des dépens de première instance, n’a pas à être pris en compte. De même, le prévenu a fait le choix d’être défendu en seconde instance par deux mandataires d’étude distincte, ce qui a engendré des frais plus importants, qu’il doit seul supporter. A titre d’exemple, pour seule la période du 9 au 19 février 2024, dévolue à la rédaction de la déclaration d’appel, le temps total décompté avoisine les 40 heures. On en conclut que ces deux éléments (changement de mandataire et double représentation) ont eu un impact massif sur le montant des dépens. Les représentants du prévenu ont pris l’initiative de protocoler l’intégralité d’auditions qui figuraient pourtant au dossier sous forme de vidéo. Cette activité, qui n’apparaissait pas nécessaire à la défense du prévenu, ne sera pas rémunérée. Plus de 57 heures sont facturées pour la préparation des débats d’appel, ce qui paraît clairement excessif. Il ne peut être tenu compte du temps du trajet du 17 avril 2025 qu’à hauteur de la moitié du tarif horaire (cf. ATC P3 20 263 précité ; cf. également arrêt 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2). En ce qui concerne les débours, le système de facturation par forfait ne permet pas de contrôler qu’ils correspondent à des dépenses effectives. Les frais d’annulation d’hôtel ne seront pas indemnisés, puisque l’heure d’audience permettait de faire le trajet aller-retour dans la journée. Pour toutes ces raisons, il n’est pas possible de se fonder sur le décompte pour fixer les dépens du
- 40 - prévenu. Au vu des points encore contestés en appel, du degré de difficulté de la cause et de la responsabilité encourue, l’honoraire global doit se situer dans le troisième tiers de la fourchette prévue à l’art. 36 al. 1 let. j LTar, tout en permettant de rémunérer le temps utile consacré en seconde instance, estimé à quelque 30 heures. En définitive, les dépens globaux de l’appelant sont arrêtés à 8800 fr. (honoraires et débours inclus ; cf. art. 30 al. 2 let. a LTar). L’art. 429 al. 3 CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2024, consacre le principe de la distraction des dépens. En l’espèce, les dépens sont alloués à Me Palumbo, désigné en qualité de représentant principal (art. 127 al. 2 CPP). Compte tenu du sort des frais d’appel, l’Etat du Valais versera à Me Palumbo une indemnité de 1760 fr. pour son activité en seconde instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). 20.4 Dès lors que le prévenu a vainement contesté en appel avoir commis des infractions au préjudice de W _________, ainsi que l’indemnité pour tort moral allouée à cette partie plaignante, il doit être condamné à l’indemniser pour ses dépens de seconde instance (art. 433 CPP). En seconde instance, l’activité de Me Addor a consisté pour l’essentiel à prendre connaissance de l’écriture de recours du prévenu, à s’entretenir avec sa cliente et à préparer et assister aux débats d’appel. En revanche, le temps consacré à la lecture du jugement de première instance fait partie des dépens de première instance. Sur la base des postes détaillés dans le décompte, le temps utilement consacré en seconde instance à la défense des intérêts de W _________ est estimé à quelque 12 heures. Au vu de l’activité utile déployée par cet avocat, de la connaissance qu’il avait du dossier et de la fourchette prévue à l’art. 36 let. j LTar, les dépens de W _________ sont arrêté pour la seconde instance à 3500 francs. Par ces motifs,
Prononce
L’appel formé par Z _________ est partiellement admis. En conséquence, le jugement du 15 janvier 2024 rendu par le Tribunal du IIème Arrondissement pour le district de Sierre, dont le chiffre 7 du dispositif est entré en force formelle de chose jugée, est modifié comme suit :
- 41 - 1. Z _________ reconnu coupable (art. 49 CP) d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 aCP), de pornographie (art. 197 al. 1 CP) et de violations du domaine secret et du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), est condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 100 francs. 2. Z _________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de quatre ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). 3. Il est signifié à Z _________ (art. 44 al. 3 CP) qu'il n'aura pas à exécuter les peines assorties du sursis s’il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis dont il bénéficie pourra être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP) 4. Z _________ est interdit durant dix ans d’exercer une activité professionnelle ou toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 aCP).
Ladite interdiction est prononcée sous la menace de la sanction prévue par l’art. 294 al. 1 CP, qui prévoit que « quiconque exerce une activité au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67 CP […] est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire ». 5. Z _________ est soumis à une assistance de probation pour la durée de l’interdiction (art. 67 al. 7 aCP). 6. Les téléphones mobiles Samsung, gris-bleu, IMEI xxxxx1 (avec fourre noire), ainsi que Samsung, gris foncé, IMEI xxxxx2 sont confisqués pour être détruits. 7. Les séquestres relatifs à tous les autres objets sont levés et ceux-ci sont restitués à Z _________. 8. Z _________ versera à W _________ une indemnité à titre de tort moral de 4000 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 juillet 2017. 9. Les frais de procédure de première instance, arrêtés à 9050 fr. (procédure devant le ministère public : 8050 fr. ; procédure devant le tribunal d’arrondissement : 1000 fr.), sont mis à la charge de Z _________.
- 42 - 10. Z _________ supporte ses propres frais d’intervention de première instance. 11. Z _________ paiera à W _________ un montant de 11’500 fr. (première instance : 8000 fr. ; seconde instance : 3500 fr.) pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 12.. Les frais de procédure d’appel, arrêtés à 2500 fr., sont mis à la charge de Z _________ à raison de 4/5èmes (2000 fr.) et du fisc à raison d’1/5ème (500 fr.). 13. L’Etat du Valais versera à Me Guglielmo Palumbo, avocat à Genève, une indemnité de 1760 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel. Sion, le 13 mai 2025